Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 juin 2025, n° 2507354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de ce même article ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation quant à sa durée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612- 6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 30 avril 1990, est entré en France, en 2009, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 1er février 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2023, sur le fondement de l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 30 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, le 15 septembre 2022, par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits commis le 20 mars 2020, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que le 28 avril 2023, par le tribunal judiciaire de Paris à 500 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, pour des faits commis le 22 janvier 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2011, est père de trois enfants, de nationalité roumaine, nés respectivement en 2013, 2019 et 2023 en France de sa relation avec une ressortissante roumaine. La réalité de la vie commune est attestée par sa compagne et est justifiée par la production d’un bail de location du 31 mars 2022, de trois quittances de loyer d’août à octobre 2024 et d’une attestation de contrat d’électricité du 13 mars 2024 à une adresse commune. Il n’est pas contesté que la vie commune s’est poursuivie postérieurement aux faits de violence pour lesquels il a été condamné et le sursis probatoire de sa condamnation à un peine de prison de six mois le 15 septembre 2022 avait expiré à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A justifie exercer une activité salariée en qualité d’électricien depuis le 1er avril 2024, corroborée par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée et de huit bulletins de salaire de mai à décembre 2024. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A du 30 janvier 2025 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre, d’une part, au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent eu regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, de faire supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507354/8
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