Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 févr. 2025, n° 2501761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. C E, agissant en son nom et en celui des enfants B, D et A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui indiquer une solution d’hébergement stable pour demandeur d’asile et adaptée à sa situation particulière et son extrême vulnérabilité et au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement stable et adaptée à sa situation particulière, dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII ou à défaut de l’Etat une somme de 1 000 euros HT au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à statuer : il est parent isolé avec trois enfants en très bas-âge, par nature fragiles. Il n’est pris en charge ni par le 115 ni par l’OFII qui lui verse uniquement l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) ce qui ne permet pas de se loger et couvre à peine les besoins d’habillement et d’alimentation. Si la famille se rend parfois dans les lieux de vie de ses proches, elle ne peut y demeurer, notamment la nuit. Ainsi, depuis plusieurs mois les enfants sont contraints de dormir dans des lieux inadaptés à leurs besoins.
— il est porté atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile, le respect de la dignité humaine, le droit à un hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur de l’enfant prévu par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe né le 19 octobre 1994, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger, ainsi que ses enfants B, née le 27 novembre 2018, D, né le 2 mars 2020 et A née le 14 octobre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. E fait valoir, que lui et ses enfants se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu’ils sont dépourvus de solution d’hébergement alors que ses sollicitations régulières, notamment auprès du 115, sont demeurées sans réponse. Toutefois, il ressort des propres déclarations de l’intéressé que « sa mère et sa sœur handicapées résident à Nantes avec leur famille ». S’il est fait état de ce que « sa sœur dispose d’un très petit logement insusceptible de l’accueillir » et que sa mère « est hébergée par un tiers », ces éléments démontrent que le requérant n’est en tout état de cause pas isolé à Nantes, lieu qu’il déclare au demeurant avoir voulu rejoindre pour ce motif. En outre, l’impossibilité matérielle, pour la sœur du requérant, au regard de l’exiguïté alléguée de son logement, d’héberger, même temporairement, la famille de M. E, ou à tout le moins les enfants, n’est par ailleurs nullement prouvée. De plus, aucune pièce du dossier ne démontre que l’état de santé des membres de la famille serait susceptible de leur conférer une vulnérabilité toute particulière, au-delà du jeune âge des enfants et au handicap dont l’aîné serait atteinte, ces derniers étant au demeurant tous trois régulièrement scolarisés. Alors en outre que l’intéressé perçoit l’allocation pour demandeurs d’asile, ces circonstances ne révèlent une carence caractérisée, ni de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le respect des exigences découlant du droit d’asile, ni du préfet de la Loire-Atlantique dans l’accomplissement de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de M. E, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à Me Renaud.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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