Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2025, n° 2507415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A…, qui a saisi le juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande au Tribunal d’ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes le 6 novembre 2025 relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3404, 05 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Il résulte enfin du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension.
2. En l’espèce, Mme B… A…, qui a saisi le juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande au Tribunal d’ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes le 6 novembre 2025 relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3404, 05 euros. Toutefois, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, l’intéressée n’a pas introduit de requête au fond aux fins d’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, la présente requête est irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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