Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2508616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 11 septembre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Maricourt, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il précise que le père du requérant réside en France et qu’il est de nationalité française, que le requérant souhaite travailler sur le territoire national et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine ;
- les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat désigné, et précise qu’il craint de retourner en Tunisie en raison de la violence d’un de ses oncles ;
- la préfète de l’Aisne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant B…, ressortissant tunisien né le 22 mai 1999, déclare être entré en France en 2008 à l’âge de neuf ans. Il a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français par un arrêt du 16 janvier 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, devenu définitif. Par un arrêté du 5 septembre 2025, la préfète de l’Aisne a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. Par un second arrêté du même jour, elle l’a placé en rétention administrative. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision fixant son pays de destination en exécution de la peine d’interdiction judiciaire de territoire à laquelle ce dernier a été condamné, une telle décision, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police devant être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision attaquée, qui vise les textes applicables, en particulier les articles L. 721-3 et L. 721-4 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. B…, qui a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 janvier 2023, et qui n’a pas la qualité de réfugié, n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention susmentionnée en cas de retour dans son pays d’origine, la Tunisie. La décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si, lors de son audition par les services de police le 5 septembre 2025, M. B… a fait état d’un risque de représailles en cas de retour dans son pays d’origine en raison de faits remontant à son enfance, et si, au cours de l’audience publique, il a déclaré craindre la violence d’un de ses oncles présent dans son pays d’origine, il n’apporte dans la présente instance aucun élément de nature à corroborer ses dires. Dans ces conditions, et alors par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande d’asile en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si M. B…, se prévalant de sa durée de présence sur le territoire national, de la présence en situation régulière de sa famille sur le territoire de l’espace Schengen, et de l’absence de toute attache familiale en Tunisie, pays qu’il a quitté à l’âge de neuf ans, soutient que la préfète de l’Aisne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’atteinte ainsi alléguée découle, en tout état de cause, non de la décision attaquée, qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, et alors au demeurant que M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités tunisiennes ne le reconnaissent pas comme leur ressortissant, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays dans lequel il doit être renvoyé en exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Aisne.
Prononcé le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Frindel
La greffière,
signé
F. Janet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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