Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 févr. 2026, n° 2501558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2501558 enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Mallet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande au titre de la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 décembre 2024.
II – Par une requête n° 2501563 enregistrée le 29 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Mallet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande au titre de la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B… et M. B…, ressortissants marocains nés en 1990, sont entrés en France le 25 avril 2019 sous couvert de visas de court séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et en dernier lieu en septembre 2019 sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles portant la même mention. Ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 10 septembre 2024, dont Mme C… épouse B… et M. B… demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501558 et 2501563 concernent la situation d’étrangers mariés ayant déposé deux demandes de titres de séjour sur le même fondement et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C… épouse B… et M. B… sont entrés sur le territoire français le 25 avril 2019 sous couvert de visas de court séjour portant la mention « travailleur saisonnier » puis une seconde fois en septembre 2019 sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « travailleur saisonnier » dont la validité expirait en juin 2022. Ils justifient de leur résidence habituelle depuis plus de cinq années à la date des arrêtés litigieux. Les requérants sont les parents de trois enfants nés en 2021, 2023 et 2024. Mme C… épouse B…, qui a exercé un emploi en qualité d’ouvrière agricole saisonnière du 30 avril 2019 au 31 juillet 2019, a été employée en qualité d’auxiliaire de vie auprès de deux sociétés respectivement du 7 octobre 2019 au 7 février 2020 et du 2 novembre 2019 au 31 mai 2021 avant d’être placée en congé maternité et en congé parental. M. B… démontre avoir occupé des emplois en qualité d’ouvrier agricole saisonnier du 30 avril 2019 au 31 juillet 2019, en qualité de magasinier d’octobre 2019 à juillet 2020 et enfin en qualité de cariste et magasinier auprès de la même société de juillet 2020 à août 2024. Il peut ainsi se prévaloir d’une insertion professionnelle stable et continue depuis son entrée sur le territoire français. Enfin, Mme C… épouse B… et M. B… produisent des attestations émanant de la Croix rouge et du Secours populaire faisant état d’une participation bénévole au sein de ces associations. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à leur situation familiale, à la durée de leur séjour en France et à l’ancienneté de leur insertion professionnelle et sociale, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions portant refus de séjour du 10 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être annulées. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme C… épouse B… et à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C… épouse B… et M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mallet, avocate de Mme C… épouse B… et de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mallet de la somme de 2 200 euros au titre des deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme C… épouse B… et à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mallet une somme de 2 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat dans les deux instances.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à M. D… B…, à Me Justine Mallet et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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