Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2318737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme C A et Mme B A, représentées par Me Andujar, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’une ressortissante française, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire et la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation de B A ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son lien de filiation avec la demandeuse est établi par les documents d’état-civil produits, qui sont conformes au droit local sénégalais ;
— elle remplit les conditions pour accueillir l’intéressée en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mmes A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour en qualité d’enfant d’une ressortissante française, Mme C A, a été sollicité pour Mme B A, ressortissante, devenue majeure en cours d’instance, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle, par une décision du 11 mai 2023, a rejeté cette demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mmes A demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 11 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de rejet de la commission de recours. Les conclusions à fins d’annulation de la décision consulaire doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
4. La décision consulaire vise les articles L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est fondée sur le motif tiré de ce que le document d’état civil présenté en vue d’établir la filiation entre les requérantes n’est pas conforme au droit local. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B A n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ». Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
7. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour justifier de l’identité de Mme B A et du lien de filiation allégué, a été produit une copie littérale de l’acte de naissance n° 973, dressé le 28 mars 2007 et faisant état qu’elle est née le 24 septembre 2006, de M. E A et de Mme C A. A également été produit un extrait du registre des actes de naissance de l’année 2007 faisant état des mêmes indications. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’article 51 du code de la famille sénégalais prévoit que toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état-civil dans le délai franc d’un mois et que lorsqu’un délai d’un mois et quinze jours s’est écoulé depuis la naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année en ajoutant en tête de l’acte dressé tardivement la mention « inscription de déclaration tardive ». Si la déclaration tardive concerne une naissance de l’année précédente, il appartient à l’officier de l’état civil de porter sur le registre qu’il détient la mention de la déclaration tardive et de son numéro. Il est constant que ni l’acte de naissance n° 973, ni l’extrait du registre des actes de naissance versé à l’instance, ne comportent ces mentions. D’autre part, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’article 52 du code de la famille sénégalais prévoit que l’acte de naissance énonce les nom, prénom, âge, profession et domicile du déclarant de la naissance, il est constant que cette mention ne figure pas sur l’acte produit. Ces anomalies, qui ne sont pas contestées, établissent la contrariété des actes produits aux dispositions des articles 51 et 52 du code de la famille sénégalais et leur ôte tout caractère probant. Enfin, en produisant par ailleurs seulement un jugement lui confiant l’autorité parentale exclusive sur Mme B A, les requérantes n’établissent pas la réalité du lien de filiation allégué par possession d’état. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours a fondé sa décision sur ce motif.
9. En quatrième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que Mme A remplirait les conditions matérielles pour accueillir la demandeuse de visa en France, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
10. En cinquième et dernier lieu, l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec Mme A n’étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mmes A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel D
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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