Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 févr. 2026, n° 2600362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 août 2025, notifié le 1er décembre 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a retiré sa carte de résident et a prescrit son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer sa carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en matière d’expulsion ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
• est insuffisamment motivée ;
• est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
• est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève du 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant fondé uniquement sur ses condamnations pénales, sans prendre en considération l’ensemble de son comportement et de sa situation, en particulier professionnelle, sinon de façon stéréotypée ;
• est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
• a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle entraîne des conséquences disproportionnées sur son droit au respect à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas discutée ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
• il est suffisamment motivé ;
• il n’est pas entaché d’un défaut d’examen particulier ;
• il n’est pas entaché d’un défaut de base légale dès lors que :
- à titre principal, il se fonde sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au requérant qui, d’une part, ne pouvait se prévaloir à la date de la décision attaquée que du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non du 1° de cet article, ni du 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, entrait dans les cas de dérogation à la protection prévus par ces articles ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le requérant entrait dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il sollicite une substitution de base légale puisque, le requérant entrant dans les cas de dérogation à la protection prévus par cet article, il aurait pris la même décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cela sans priver le requérant d’aucune garantie ;
• il n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
• il n’a pas été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la mise en perspective de la situation personnelle du requérant et de l’actualité et de la gravité de la menace à l’ordre public révèle que la décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour garantir la préservation de l’ordre public et qu’il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à son éloignement.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond n° 2600360, enregistrée le 30 janvier 2026.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Frey, juge des référés ;
- les observations de Me Djermoune, représentant M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, soulignant que la décision se fonde à tort sur l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article L. 631-3 du même code, que le comportement du requérant ne représente non seulement pas une menace grave mais pas non plus actuelle à l’ordre public au regard de son évolution depuis deux ans : il s’est astreint au suivi prescrit par l’autorité judiciaire, a engagé un suivi addictologique et s’est inséré professionnellement, que la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est patente, dès lors qu’il est présent pour ses enfants, dont un fils qui a été reconnu handicapé, et qu’il n’a aucune attache au Kosovo ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui s’en est rapporté au mémoire en défense et qui a précisé, d’une part, que l’acquisition de la nationalité française par la fille mineure de l’intéressé est postérieure à la date de l’arrêté attaqué, et qu’en tout état de cause, le préfet de la Côte-d’Or sollicite une substitution de base légale, dès lors qu’il aurait pu prendre la même décision, même dans l’hypothèse où le requérant aurait été parent d’enfant français le 14 août 2025 et en se fondant sur l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, qu’en ce qui concerne le respect de la vie privée et familiale, dans le cadre d’une mesure d’expulsion, est opéré un contrôle de proportionnalité entre la mesure et la situation de l’intéressé, que le comportement du requérant est marqué par une gradation de la gravité des faits ayant donné lieu à des condamnations, ce que relève l’avis de la commission d’expulsion, que ne viennent pas contrebalancer les liens affectifs normaux qu’en tant que majeur, il entretient avec ses parents et sa fratrie, ni au vu des seules pièces produites à l’instance, ceux qu’il entretient avec ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 3 février 1989 et de nationalité kosovare, est entré en France le 23 avril 2009. Le 20 juillet 2011, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié, en conséquence, il lui a été délivré une carte de résident en vertu des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 26 décembre 2031. Par décision du 30 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. La commission départementale d’expulsion des étrangers de la Côte-d’Or, réunie le 14 avril 2025, a émis un avis favorable à son expulsion. Par l’arrêté attaqué, en date du 14 août 2025, et dont il demande au juge des référés d’ordonner la suspension, le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français et le retrait de sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A…, ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de sa demande accessoire présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, le préfet, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé, dans le cadre de la présente instance, des frais dépassant le coût de fonctionnement normal de ses services. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 13 février 2026.
La juge des référés,
C. Frey
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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