Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2200913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 29 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré cessibles, au profit de la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO), les terrains d’assiette nécessaires au projet de programme d’action et de prévention des inondations (PAPI) des lieux-dits L’Hermitage-les-Bains et La Saline-les-Bains sur la commune de Saint-Paul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été privé de la garantie de pouvoir formuler des observations au commissaire enquêteur, ne s’étant pas vu notifier l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation au regard de la différence excessive des surfaces concernées par la déclaration d’utilité publique et celles impliquées par l’arrêté contesté ;
- le projet en litige, s’agissant du secteur de La Saline-les-Bains, ne présente aucune utilité publique ;
- il porte une atteinte excessive à la réserve naturelle marine de La Réunion, aux paysages du secteur de La Saline-les-Bains, à la flore, à la faune et aux continuités écologiques, au récif corallien de ce secteur ainsi, enfin, qu’à son droit de propriété ;
- la solution retenue par le projet n’est pas la plus pertinente parmi les solutions envisagées.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Garnier pour la communauté d’agglomération du TCO.
M. B… et le préfet de La Réunion n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de La Réunion a déclaré cessibles, au profit de la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO), les terrains d’assiette nécessaires au projet de programme d’action et de prévention des inondations des lieux-dits L’Hermitage-les-Bains et de La Saline-les-Bains sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Par sa requête, M. B…, propriétaire de la parcelle cadastrée ET 778 du territoire communal, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « (…) l’expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l’enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : / (…) / 2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. / (…) » Aux termes de l’article R. 131-6 du même code : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. »
Il résulte de ces dispositions que l’expropriant doit notifier, sous pli recommandé, le dépôt du dossier d’enquête parcellaire aux propriétaires figurant sur la liste mentionnée au 2° de l’article R. 131-3 et dont le domicile est connu d’après les renseignements qu’il a pu recueillir auprès du service du cadastre ou du service de la publicité foncière ou par tout autre moyen. Ces dispositions n’imposent pas à l’expropriant de procéder à de nouvelles recherches lorsque l’avis de réception de la notification effectuée au domicile ainsi déterminé ne lui est pas retourné dans le délai normal d’acheminement, l’affichage en mairie se substituant alors régulièrement à la formalité de la notification individuelle.
Il ressort des pièces du dossier que, par exploit d’huissier du 14 novembre 2018, le TCO a signifié à M. B… l’avis d’ouverture d’enquête publique à une adresse parisienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, au cours de l’année 2017, M. B… a déménagé de Paris vers Marseille et qu’il en a informé les services cadastraux, ainsi que le démontrent les relevés de propriété de la parcelle en litige pour les années 2017 et 2018. Il est constant que la mise à jour de son adresse personnelle était effective, pour la collectivité expropriante, au plus tard à la mi-septembre 2018. Ainsi, lorsqu’il lui a signifié l’ouverture d’enquête publique, le 14 novembre 2018, le TCO pouvait connaître l’adresse actualisée de M. B…. Or il ressort des pièces du dossier que l’huissier de justice qu’elle a mandaté pour ce faire n’a pu délivrer le pli et a en conséquence établi un procès-verbal de recherches infructueuses par application de l’article 659 du code de procédure civile. Le TCO n’établit ni même n’allègue qu’il a tenté, après cet échec, d’effectuer des recherches ou de solliciter l’intéressé pour connaître sa nouvelle adresse, alors pourtant qu’il soutient qu’il était en pourparlers avec lui durant cette période. Au demeurant, il ne peut utilement se prévaloir de l’existence de tels pourparlers pour soutenir que M. B… était informé de l’avis d’ouverture d’enquête publique. En l’absence d’investigations supplémentaires après l’établissement du procès-verbal de recherches infructueuses, l’affichage en mairie de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique ne saurait être regardé comme s’étant valablement substitué, pour l’intéressé, à la formalité de notification personnelle au propriétaire. Enfin, le TCO ne peut davantage se prévaloir de la notification de l’arrêté du 31 octobre 2018 aux deux autres coïndivisaires, les dispositions précitées imposant pour l’expropriant une notification personnelle à l’ensemble des propriétaires. Il résulte de ce qui précède que M. B…, propriétaire indivis d’une parcelle concernée par le projet d’expropriation, n’a pas reçu de la part de l’expropriant la notification individuelle prévue par les dispositions précitées. Ce manquement a été de nature à le priver de la garantie d’exprimer ses observations sur le projet litigieux, sans que l’affichage en mairie et les autres mesures de publicité réalisées puissent se substituer à la formalité de la notification individuelle. Il ne ressort en effet d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait fait valoir ses observations sur l’opération envisagée avant que l’arrêté de cessibilité du 7 mars 2022 lui soit notifié. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure de nature à l’entacher d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de La Réunion du 7 mars 2022 doit être annulé en tant qu’il a déclaré cessible la parcelle cadastrée ET 778.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le TCO au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 7 mars 2022 est annulé en tant qu’il déclare cessible la parcelle cadastrée ET n°778 du territoire communal de Saint-Paul.
Article 2 : Les conclusions du TCO présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de La Réunion et à la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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