Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 avr. 2026, n° 2600941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600941 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… C… Call’s B…, représenté par Me Gwenaëlle Hourmant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident UE, à défaut, un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ; de plus, l’urgence est caractérisée en l’espèce car il a été licencié de l’emploi qu’il exerçait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 16 février 2026, faute d’un renouvellement de son titre de séjour, ce qui le prive de ressources alors qu’il assume seul l’entretien et l’éducation de sa fille ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour : elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident-UE, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer ce titre ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à la suspension des décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français sont irrecevables ;
- les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête n° 2600904, enregistrée le 12 mars 2026, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Les parties ont été convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mars 2026 en présence de Mme Collet, greffière, Mme Renault, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gwenaëlle Hourmant, représentant M. B…, présent, qui a confirmé ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… Call’s B…, ressortissant haïtien né le 24 septembre 1989, entré en France le 5 juillet 2000 selon ses déclarations, a bénéficié, entre le 2 mai 2007 et le 10 octobre 2020, de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale puis, après annulation par le tribunal administratif de Caen d’un arrêté du préfet du Calvados du 31 mai 2021 refusant de renouvelant son titre de séjour, d’un nouveau titre de séjour qui a expiré le 20 février 2024 et dont il a demandé le renouvellement. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Calvados en date du 11 février 2026. M. B… a formé une requête tendant à l’annulation de cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, il saisit le juge des référés de la présente requête par laquelle il demande que l’exécution de cette décision, ainsi que les décisions l’obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français qui l’accompagnent, soient suspendues et qu’une mesure d’injonction soit prononcée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions qui accompagnent la mesure d’éloignement.
M. B… a saisi le 12 mars 2026 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision refusant l’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
La décision préfectorale contestée qui porte refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. B… jusqu’au 20 février 2024 doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate sur la situation de l’intéressé, qui a été licencié de l’emploi qu’il occupait faute de renouvellement de son titre de séjour alors qu’il supporte seul la charge de sa fille dont la mère est décédée. Aucun élément produit par le préfet du Calvados n’est de nature à renverser l’urgence ainsi présumée, et au surplus établie en l’espèce. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne la condition de doute sérieux :
S’il ressort des termes de la décision attaquée que M. B… a fait l’objet de 18 condamnations pénales, la plupart ont été prononcées au plus tard plus de huit ans avant la décision attaquée, à l’exception de la dernière condamnation à une amende forfaitaire délictuelle, le 21 octobre 2022, pour usage illicite de stupéfiants. Ces faits, non contestés dans la présente instance, sont de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, que cette menace à l’ordre public reste actuelle et, d’autre part, compte tenu de la durée et des conditions de présence en France de M. B…, ainsi que de ses liens familiaux sur le territoire, en particulier avec sa fille mineure, de nationalité française et qu’il élève seul depuis le décès de sa mère, le refus de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, comme des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B….
Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados en date du 11 février 2026.
Sur la demande d’injonction :
L’exécution de la présente décision implique seulement la délivrance à M. B… d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour dont M. B… disposait est suspendue jusqu’au jugement de l’instance n° 2600904.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… Call’s B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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