Rejet 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2025, n° 2508384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me de Metz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer les éléments relatifs au réexamen de sa situation, sous astreinte 250 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant toute la durée d’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code.
3. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 avril 1983, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du tribunal du 17 juillet 2023. Par ce même jugement, le tribunal a ordonné au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. M. A, qui soutient que ce jugement n’a pas été exécuté, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer les éléments relatifs au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Toutefois, la mesure qu’il sollicite pourrait être obtenue par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à l’appui d’une demande tendant à la suspension de la décision du préfet de police refusant de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du 17 juillet 2023. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire du référé mesures utiles, la demande de M. A n’est manifestement pas de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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