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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2305377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 26 septembre 2024, M. D… C… G… et Mme B… I… A…, agissant tant en leur nom qu’au nom de leurs enfants mineurs K… D… C… et F… D… C…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 27 128,14 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité du refus opposé aux demandes de visas de Mme A… et des enfants K… D… C… et F… D… C… ;
2°) d’assortir le montant de cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, date de la demande préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros HT à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dans la mesure où :
. les refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui ont été opposés à Mme A… et aux enfants K… D… C… et F… D… C…, étaient illégaux ;
. l’autorité consulaire a omis de leur délivrer un récépissé de dépôt de leur demande de visas portant mention des voies et délais de recours, et ce, en méconnaissance des
articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
. les refus consulaires étaient insuffisamment motivés ;
. l’administration a refusé de leur communiquer le dossier détenu par le bureau des familles de réfugiés ;
- les refus de visas litigieux leur ont causé des préjudices financiers dès lors que M. G… a dû engager des frais pour envoyer de l’argent à sa famille (27,20 euros),
Mme A… a dû assumer le coût du loyer pour se loger en Ethiopie (2 141 euros), M. G… n’a pu percevoir les prestations sociales (prestations familiales, allocation de rentrée scolaire, allocation logement) auxquelles les enfants ouvraient droit en France (8 159,94 euros) ;
- les refus de visas litigieux leur ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à raison de la séparation de la famille entre le 19 décembre 2019 et le 28 septembre 2021, ces préjudices peuvent être évalués à 200 euros par mois et par personne, soit 16 800 euros au total.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 23 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la faute de l’Etat n’est pas établie en l’absence de jugement d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- la tardiveté de la délivrance des visas litigieux n’est pas du seul fait de l’administration dès lors que les requérants n’ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que le 9 juillet 2020 alors qu’en signant les formulaires de demandes de visas Mme A… a été informée des voies et délais de recours qui s’offraient à elle en cas de rejet desdites demandes ;
- le caractère fautif de l’absence de communication du dossier détenu par le bureau des familles de réfugiés n’est pas établi dès lors que ce refus n’a pas été contesté devant la juridiction administrative ;
- le préjudice matériel n’est pas établi ;
- l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence doit, en tout état de cause, être ramenée à de plus justes proportions.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-6470 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… H…, ressortissant éthiopien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 13 novembre 2018. Le 19 novembre 2019, Mme B… J… A…, son épouse, a, pour elle-même et leurs deux enfants mineurs, K… D… C… et F… D… C…, sollicité de l’autorité consulaire française en Ethiopie et auprès de l’Union africaine des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par des décisions implicites nées le 19 janvier 2020, puis, par des décisions expresses du 21 septembre 2020, des refus ont été opposés à ces demandes. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté, par décision du 3 septembre 2020, le recours préalable obligatoire formé contre les refus implicites de l’autorité consulaire et a laissé sans réponse celui dirigé contre les refus du 21 septembre 2020. La requête, enregistrée le 2 mai 2021 au greffe du tribunal, par laquelle M. G… et Mme A… ont contesté la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 3 septembre 2020, a fait l’objet d’un non-lieu à statuer, la sous-direction des visas ayant donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer les visas de long séjour sollicités, ce qui a été fait le 28 septembre 2021. Le 6 février 2023, M. G… et Mme A… ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison des refus de visas opposés à Mme A… et aux enfants K… D… et F… D…. L’administration ayant gardé le silence sur ces demandes, les intéressés demandent la condamnation de l’Etat à réparer, à hauteur d’une somme globale de 27 128,14 euros, les préjudices financiers et moraux qu’ils estiment résulter du refus illégal de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Il résulte de l’instruction que les refus de visas opposés à Mme A… et aux enfants K… D… et F… D…, fondés sur le défaut d’établissement de leurs identités et liens familiaux, alors que ceux-ci étaient établis par les pièces produites à l’appui des demandes de visas, ainsi que cela résulte de la note diplomatique du 8 septembre 2021 établie par la sous-direction des visas à l’attention de l’autorité consulaire, étaient illégaux. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En outre, alors qu’ainsi que le font valoir les requérants, il n’a pas été remis, lors de l’enregistrement des demandes de visas litigieux, le 19 novembre 2019, de récépissé les informant des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet, ainsi que des voies et délais de recours, aucun manque de diligence pour saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne peut leur être reproché. En revanche, il n’est pas justifié de ce que le bureau des familles de réfugiés aurait, suite à la demande formulée le 28 avril 2021, refusé de leur remettre des documents en sa possession. Aucune faute de l’Etat ne peut ainsi être retenue à ce titre.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date des refus de visas qui leur ont été opposés, ces refus de visas ayant fait obstacle à l’entrée en France de Mme A… et de leurs enfants, soit à compter du 19 janvier 2020, date des rejets implicites de l’autorité consulaire, et jusqu’au 28 septembre 2021, date de délivrance des visas sollicités.
En ce qui concerne les préjudices :
L’absence de versement à M. G… de prestations sociales telles que les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation logement, est sans lien direct avec les fautes commises par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France.
Durant la période de responsabilité retenue au point 4, M. G… justifie avoir effectué des transferts de fonds pour subvenir aux besoins de son épouse et de leurs deux enfants, lesquels ont engendré des frais. Il en est justifié, par la production de mandats faisant apparaître le montant de ces frais, pour une somme totale de 27,20 euros. Il y a lieu de prendre en compte cette somme au titre les préjudices indemnisables.
Mme A… justifie également, par la production de quittances de loyers, avoir personnellement exposé la somme de de 124 000 ethiopian birr, soit environ 2 100 euros selon le taux de change au cours de l’année 2021, au titre de frais de logement en Ethiopie pour la période de septembre 2020 à août 2021. Dès lors, il y a lieu d’indemniser ces frais de logement exposés par Mme A… en Ethiopie en allouant aux requérants la somme de 2 100 euros demandée à ce titre.
L’illégalité des refus de visas a eu pour effet de prolonger pendant une période de près d’un an et huit mois la séparation de la famille. Eu égard à la durée de cette séparation, et en l’absence de précisions sur les conditions de vie de Mme A… et des enfants du couple en Ethiopie durant cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. G… et Mme A… en leur allouant à chacun la somme de 1 500 euros, ainsi que 1 500 euros à chacun de leurs deux enfants nés les 7 mai 2008 et 17 février 2011, soit 6 000 euros au total.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, date de réception de leur demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts, a été demandée dans la requête enregistrée le 17 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige
M. G… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Pollono, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La mention « Mme B… I… A… », figurant dans l’entête, les visa et à l’article 5 du dispositif du jugement n° 2305377 du 1er avril 2026, est remplacée par la mention « B… J… A… ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… G…, à Mme B… J… A… et au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Pollono..
Fait à Nantes, le 17 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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