Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 avr. 2026, n° 2602716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 novembre 2025 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant a été mis, postérieurement à l’introduction de l’instance, en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 mars 2026 au 1er juin 2026.
Vu :
-
la requête n° 2602737 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 avril 2026 à 10h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs et a fait valoir que
M. A… n’avait toujours pas transmis les pièces demandées par les services de la préfecture pour l’instruction de sa demande.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant camerounais né le 7 avril 2000 était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 6 janvier 2026. Il en a sollicité le renouvellement le 13 novembre 2025. Par la présente requête, il demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) / Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige qu’il sollicite, M. A… se prévaut de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, son stage d’études est suspendu, créant ainsi un risque de ne pouvoir valider son année universitaire. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le précédent titre de séjour de
M. A… expirait le 6 janvier 2026 et qu’il n’en a sollicité le renouvellement que le
13 novembre 2025, soit moins de soixante jours avant son expiration, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour, sa demande devant être regardée comme présentant le caractère d’une première demande. D’autre part, il résulte également de l’instruction que M. A… s’est vu remettre, postérieurement à l’introduction de l’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er juin 2026. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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