Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2200915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Corlay Métallerie, représentée par la Selarl Valadou-Josselin & Associés, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de fixer le décompte général et définitif du lot n° 7 du marché de construction d’une piscine située sur le territoire de la commune de Châteaulin à la somme de 547 514,14 euros toutes taxes comprises ;
2°) de condamner la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à lui verser la somme de 159 722,17 euros toutes taxes comprises au titre du règlement du solde du lot n° 7 du marché et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 avec capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le décompte général établi par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay est prématuré compte tenu de l’absence de procès-verbal de levée des réserves alors que la réception a été prononcée sous réserves ; le délai de 45 jours ouvert au titulaire du marché pour transmettre son projet de décompte final n’a pas commencé à courir ; la communauté de communes ne l’a pas mise en demeure avant d’établir son décompte général ;
- la tardiveté ne peut être opposée à sa requête dès lors que le décompte général notifié par la communauté de communes est irrégulier ;
- le décompte général doit être porté à la somme de 547 514,14 euros TTC et non à la somme de 398 786,96 euros TTC ;
- l’acompte n° 9, d’un montant de 29 475,89 euros TTC ne lui a pas été réglé, contrairement à ce qu’indique le décompte général ;
- elle a réalisé des travaux supplémentaires prescrits par ordre de service, lesquels ne peuvent qu’être indemnisés à hauteur de 27 906,01 euros TTC ;
- elle a droit à être indemnisée à hauteur de 52 180,80 euros TTC au titre, d’une part, du préjudice subi du fait de la diminution du montant des travaux au-delà de la diminution limite fixée à 5 % du montant contractuel du marché par l’article 16 du CCAG Travaux et, d’autre part, des frais et investissements engagés pour le marché non pris en compte dans le montant des prestations payées ;
- les retenues appliquées, d’un montant total de 15 079,62 euros TTC, au titre du nettoyage de l’équipement (3 159,12 euros TTC), de la réparation du toboggan (1 622,40 euros TTC) et des pénalités de retard (10 298,10 euros TTC) sont infondées ;
- l’allongement de la durée d’exécution du chantier résulte d’une faute de la communauté de communes dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ; cet allongement lui a causé un préjudice qui sera réparé par l’octroi de la somme de 20 876,76 euros TTC ;
- le montant de 4 967,18 euros TTC relatif à la révision des prix, inscrit au décompte général du marché, est erroné ; la révision des prix, calculée en application de l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), est de 14 208,06 euros TTC ;
- les réserves dont est assorti le décompte général sont infondées dès lors que les prestations en cause n’étaient pas prévues au marché ;
- la communauté de communes n’est pas fondée à se prévaloir, dans un courrier du 17 décembre 2021, de la garantie de parfait achèvement dès lors que celle-ci a expiré le 15 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, et un mémoire enregistré le 21 février 2025, la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, représentée par la Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 21 464,33 euros toutes taxes comprises ;
3°) à la mise à la charge de la société Corlay Métallerie du versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors qu’elle a été introduite plus de six mois après la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le mémoire en réclamation notifié le 5 juillet 2021 ;
- à titre subsidiaire, à supposer qu’aucun décompte final n’ait été établi, la requête est irrecevable en l’absence d’un décompte final régulièrement transmis ;
- l’acompte n° 9, d’un montant de 29 475,89 euros TTC, qui n’a pas encore été versé, a été pris en compte dans le cadre du calcul du solde du marché ;
- la fixation du solde du marché est entachée d’erreurs matérielles puisque, d’une part, l’avenant n° 3 a été évalué à la somme de 7 410 euros hors taxes alors qu’il est d’un montant de 883 euros hors taxes et que, d’autre part, il n’intègre pas la somme de 2 540 euros hors taxes correspondant à la suppression de l’étanchéité des plages sud ;
- les sommes demandées au titre des travaux supplémentaires prescrits par ordres de service sont infondées ;
- les préjudices invoqués au titre du déficit d’occupation du personnel de la société requérante en conséquence de la diminution du montant des travaux au-delà de la diminution limite fixée à 5 % du montant contractuel du marché et au titre des frais et investissements engagés pour le marché non pris en compte dans le montant des prestations payées ne sont pas établis ;
- les retenues appliquées, d’un montant total de 15 079,62 euros TTC, au titre du nettoyage de l’équipement (3 159,12 euros TTC), de la réparation du toboggan (1 622,40 euros TTC) et des pénalités de retard (10 298,10 euros TTC) sont fondées ;
- le montant réclamé par la société requérante au titre de la révision des prix méconnaît l’article 117 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- les réserves dont est assorti le décompte général, qui ont trait à la réception des travaux et à la garantie de parfait achèvement, n’ont pas été contestées dans le mémoire en réclamation et doivent ainsi être regardées comme ayant été acceptées par le titulaire du marché ; elles sont, en tout état de cause, fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- les observations de Me Jacq-Nicolas, représentant la société Corlay Métallerie,
- et les observations de Me Lefur, représentant la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay a décidé, en 2017, d’entreprendre la construction d’une piscine sur le territoire de la commune de Châteaulin. Le marché de travaux a été décomposé en seize lots. Le lot n° 7 « serrurerie, métallerie » a été notifié et attribué à la société Corlay Métallerie le 20 avril 2018, pour un montant initial de 382 197 euros hors taxes (HT). La date de démarrage des travaux a été fixée au 26 avril 2018 et la durée des travaux à 16 mois par l’ordre de service n° 1 du 26 avril 2018. La durée des travaux a été allongée par l’ordre de service n° 2 du 30 novembre 2018, avec une fin de chantier prévue au 21 février 2020. Par un avenant du 4 mars 2020, le délai d’exécution des travaux a été porté au 19 mai 2020. La réception de l’ouvrage a été prononcée, sous réserves et avec réserves, par une décision du maître de l’ouvrage du 14 août 2020. Par un courrier du 27 mai 2021, notifié le 3 juin 2021, le décompte général du marché, d’un montant de 398 786,96 euros toutes taxes comprises (TTC), a été notifié à la société Corlay Métallerie. Par un mémoire en réclamation du 30 juin 2021, notifié le 9 juillet 2021, la société Corlay Métallerie a contesté le décompte général du marché établi par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay et a sollicité le paiement d’une somme de 163 409,70 euros TTC. Par la présente requête, la société Corlay Métallerie demande au tribunal de fixer le solde du lot n° 7 du marché à 547 514,14 euros TTC et, en conséquence, de condamner la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à lui verser la somme de 159 722,17 euros au titre du règlement du solde de ce lot. A titre reconventionnel, la communauté de communes demande à ce que le solde soit fixé à la somme de 21 464,33 euros TTC.
Sur les conclusions de la société Corlay Métallerie tendant à la contestation du décompte général :
Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. (…) / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 (…) Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / (…) 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4. / (…) 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / – le décompte final ; / -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 41 du même cahier : « 41.5. S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2. / 41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ». Aux termes de l’article 50 du même cahier : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / (…) / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / (…) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. / 50.4. Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable : / 50.4.1. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. / Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. (…) ».
Il résulte de la combinaison des stipulations précitées du CCAG Travaux que lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserve ou avec réserves.
Il résulte également de ces stipulations que, lorsque le titulaire a présenté au maître d’ouvrage le mémoire en réclamation prévu par l’article 50.1.1 du CCAG Travaux mais a omis de saisir le tribunal compétent dans le délai de six mois suivant le rejet de cette réclamation, il est considéré, en application de l’article 50.3.3 de ce cahier, avoir accepté cette décision de rejet et, par suite, le décompte général, nonobstant son éventuelle irrégularité.
Il résulte de l’instruction que la réception des travaux faisant l’objet du marché litigieux a été prononcée, d’une part, sous réserves de l’exécution de travaux et prestations, énumérés en annexe, avant le 15 septembre 2020 et, d’autre part, avec réserves afin de remédier à certaines imperfections et malfaçons, par une décision du maître de l’ouvrage du 14 août 2020. Par un courrier du 17 décembre 2021, la communauté de communes a mis en demeure la société Corlay Métallerie de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves et de procéder, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, à la reprise de désordres (oxydation et desserrement de la boulonnerie, tôle antidérapante à poser) constatés postérieurement au 14 août 2020. Il résulte de l’instruction qu’aucun procès-verbal de levée des réserves n’a été établi antérieurement à l’envoi de ce courrier, ni d’ailleurs postérieurement, de sorte que le délai ouvert au titulaire du marché pour transmettre son projet de décompte final n’a pas couru. Par un courrier du 27 mai 2021, notifié le 3 juin 2021, le décompte général du marché, d’un montant de 398 786,96 euros TTC, a néanmoins été notifié par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à la société Corlay Métallerie. Ce décompte était prématuré en l’absence de procès-verbal de levée des réserves et en l’absence de transmission par le titulaire du marché d’un projet de décompte final et de mise en demeure restée sans effet. Toutefois, par un mémoire en réclamation du 30 juin 2021, la société Corlay Métallerie a contesté ce décompte général du marché. Ce mémoire en réclamation comptait seize réserves relatives aux sommes figurant au décompte mais ne comportait aucune réserve relative à l’irrégularité des conditions de notification de ce décompte et, notamment, aucune réserve relative à son caractère prématuré. La société Corlay Métallerie ne peut dans le cadre de la présente instance utilement se prévaloir des irrégularités affectant la notification de ce décompte dès lors qu’elle a adressé au maître d’ouvrage une réclamation pour contester les éléments de ce décompte. Il résulte de l’instruction que le mémoire en réclamation, daté du 30 juin 2021, de la société Corlay Métallerie a été notifié à la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay le 9 juillet 2021. Une décision implicite de rejet est née le 9 août 2021 du silence gardé sur ce mémoire conformément à l’article 50 du CCAG Travaux. Si le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics a été saisi d’un litige relatif à l’exécution du marché, sa saisine, datée du 30 septembre 2019, est antérieure au point de départ du délai de recours de six mois prévu à l’article 50 du CCAG Travaux. Elle n’a ainsi pas pu suspendre, dans les conditions prévues à l’article 50.4.1 du CCAG Travaux, ce délai de recours, lequel n’avait pas commencé à courir le 30 septembre 2019. Or, ce n’est que par une requête du 18 février 2022 que la société Corlay Métallerie a saisi le tribunal administratif d’une demande contestant ce décompte, soit au-delà du délai de six mois fixé par l’article 50 du CCAG Travaux. Elle est donc réputée avoir accepté la décision implicite de rejet précitée du 9 août 2021. Par suite, la requête de la société Corlay Métallerie est tardive et doit donc être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions reconventionnelles de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay :
Aux termes de l’article 1269 du code de procédure civile, applicable au litige : « Aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte. / (…) ».
Alors même que la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay oppose, ainsi qu’il vient d’être dit, à la société Corlay Métallerie le caractère définitif, et donc intangible, du décompte général, elle demande, à titre reconventionnel, la rectification de celui-ci afin de tenir compte de ce que, d’une part, le montant correspondant à l’avenant n° 3, pris en compte dans le calcul du solde a été évalué à hauteur de 7 410,00 euros HT (soit 8 892,00 euros TTC), alors que cet avenant n’emportait une réévaluation du montant du marché qu’à hauteur de 883,00 euros HT (soit 1 059,60 euros TTC) et, d’autre part, le solde du décompte général n’intègre pas la somme de 2 540,00 euros HT (soit 3 048,00 euros TTC), au titre de la suppression de l’étanchéité des plages sud. Toutefois, les erreurs ainsi mentionnées par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, qui résultent d’un inexact suivi administratif ou d’erreurs comptables, ne présentent pas un caractère involontaire, évident et manifeste et ne sauraient donc être qualifiées d’erreurs matérielles. Ainsi, à supposer même qu’en se prévalant d’une telle qualification, la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay ait entendu invoquer les dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, qui autorisent la révision d’un décompte général et définitif en vue de redresser des erreurs strictement matérielles, ses conclusions reconventionnelles, dirigées contre un décompte général devenu intangible, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Corlay Métallerie une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay au titre des frais exposés par la société Corlay Métallerie et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Corlay Métallerie sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay à titre reconventionnel et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Corlay Métallerie et à la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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