Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2500374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2025 et 4 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lui donnant acte de ce qu’elle renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité, constatée par la voie de l’exception, de la décision de refus de séjour ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l’illégalité, constatée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité, constatée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- et les observations de Me Grenier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burundaise, née le 18 novembre 1995, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2021, munie d’un visa long séjour, mention « étudiant ». Elle a bénéficié de titres de séjour étudiant du 15 septembre 2022 au 21 septembre 2024. Le 19 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour étudiant auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne le parcours administratif de Mme A… en France et précise par ailleurs, de façon circonstanciée, les éléments de faits relatifs à sa situation personnelle, notamment en mentionnant les circonstances de son entrée sur le territoire français, son parcours et sa situation scolaires et familiale et le fait qu’elle a vécu l’essentiel de son existence au Burundi, pays où elle a nécessairement des attaches. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme A… était titulaire en qualité d’étudiante, le préfet de la Côte-d’Or a considéré que la condition tenant au caractère réel et sérieux de ses études n’était pas respectée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite en troisième année de droit à l’université de Bourgogne au titre de l’année universitaire 2021-2022, puis au titre de l’année 2022-2023 et au titre de l’année 2023-2024, sans parvenir à valider cette première année ni à progresser dans ses résultats de fin d’année. Au titre de l’année 2024-2025, Mme A… s’est inscrite à l’école de commerce et de management de Dijon en troisième année de licence commerce, vente et marketing et en bachelor « responsable de l’activité commerciale et marketing » en alternance au sein de l’entreprise Carrefour Hypermarché. Si elle soutient qu’elle a souhaité opérer un changement de cursus dès 2022, pour s’inscrire en école de commerce, et qu’elle n’a pu y parvenir que tout récemment, pour la rentrée de l’année universitaire 2024-2025, du fait des difficultés qu’elle a rencontrées pour trouver une entreprise support pour sa formation en alternance, elle ne produit toutefois, pour justifier du temps anormalement long pour obtenir l’agrément d’une entreprise d’accueil, pas de démarches particulières à cette fin, outre des réponses à des annonces en ligne sur des sites internet. Si Mme A… fait l’objet d’attestations positives de ses professeurs et encadrants de stage sur son attitude, il résulte néanmoins de ce qui précède qu’à l’issue de ses trois premières années d’études supérieures en France, la requérante n’a pas progressé dans ses études, n’a validé aucun semestre d’étude et n’a obtenu aucun diplôme. Ses allégations relatives à des problèmes de santé l’ayant empêchée dans ses études ne sont pas suffisamment étayées par les arrêts de travail, le certificat médical et le compte-rendu d’une hospitalisation de deux jours en juin 2024 produits à l’instance. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressée ne justifiait pas de la cohérence et du sérieux de son parcours universitaire et en refusant de renouveler, pour ce motif, son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
En l’espèce, Mme A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français a pour conséquence l’impossibilité de mener à son terme sa formation et d’obtenir son diplôme. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par Mme A… doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme A… doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. FreyLa présidente,
A.-L. Chenal-Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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