Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2501827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 29 juillet 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de carte de résident.
M. C… soutient que :
- en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché la décision attaquée d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- en refusant de lui délivrer une carte de résident au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- 1’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy et les observations de M. C… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né en 1984 et entré en France en 1986, selon ses déclarations, a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires entre 2002 et 2008 puis a bénéficié d’une carte de résident de 2008 à 2018. L’intéressé a ensuite résidé en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable du 7 août 2018 au 6 août 2019 qui a été renouvelée jusqu’au 14 décembre 2024. Le 23 octobre 2024, M. C… a demandé la délivrance d’une « carte de 10 ans ». Par une décision du 3 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Il a en revanche accepté de lui délivrer, à nouveau, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision du 3 avril 2025.
2. Tout d’abord, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans ». Ensuite, en application du c) du 1 de l’article 10 du même accord, un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français, au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Enfin, en vertu des stipulations combinées de l’article 7 quater et du g) du 1. de l’article 10 du même accord, le ressortissant tunisien titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France bénéficie, à sa demande, d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Enfin, l’article 11 de cet accord prévoit que les stipulations de l’accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par cet accord.
3. Compte tenu de sa situation décrite au point 1, des termes de sa demande et de l’analyse des stipulations de l’accord franco-tunisien, M. C… ne peut pas être regardé comme ayant demandé une carte de résident sur le fondement de l’article 1er de l’accord ou sur une autre disposition de droit commun prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais doit être regardé comme ayant sollicité le titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des c) et g) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
4. En premier lieu, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’ayant pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 équivalentes à celles des articles visés par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-tunisien.
5. Aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne comporte de conditions identiques à celles, définies par le c) ou le g) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, permettant à un ressortissant tunisien d’obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans. Le préfet de Saône-et-Loire n’était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé et n’a par conséquent entaché sa décision d’aucun vice de procédure sur ce point.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
7. En troisième lieu, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit notamment que la délivrance d’une carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche pénale et du jugement du 30 septembre 2021 produits par le préfet en défense, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que M. C… a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, le 3 octobre 2016, à un mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule malgré une suspension de son permis de conduire, que, le 21 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Mâcon l’a condamné à payer trois cent euros d’amende pour des faits d’outrage à une personne dépositaire d’une mission de service public, que , par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône l’a condamné à trente-six mois d’emprisonnement, dont dix-huit mois de sursis probatoire pour une durée de deux ans, pour des faits de violence commis en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en récidive -faits pour lesquels l’intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand du 1er juin 2021 au 1er juillet 2022-, que, le 30 septembre 2021, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois assortie du sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, outrage à une personne chargée de mission de service public en récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et que, de manière générale, l’intéressé est très défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, eu égard à la répétition du comportement délictuel de l’intéressé malgré ses condamnations passées -en dépit du caractère ancien de certains délits-, et compte tenu de la nature et de la gravité des faits -et en particulier des plus récents d’entre eux- commis par l’intéressé, le préfet de Saône-et-Loire a pu légalement, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce, refuser de lui délivrer une carte de résident au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
9. À titre surabondant, d’une part, les périodes d’incarcération en France, ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée régulière de résidence. Or il ressort des pièces du dossier que M. C… a été effectivement incarcéré au centre pénitentiaire de Varenne le Grand du 1er juin 2021 au 1er juillet 2022. Dès lors, lorsqu’il a demandé, le 23 octobre 2024, la délivrance d’une carte de résident, M. C… ne justifiait pas des cinq années de résidence régulière ininterrompue lui ouvrant droit au bénéfice du titre de séjour sur le fondement du g) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Le préfet était donc tenu de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur ce fondement.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 1 que la décision attaquée, qui n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer M. C… de ses enfants qui vivent à son domicile, aurait des effets notables sur sa vie privée, familiale ou professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu également de ce qui vient d’être dit au point 8, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Saône-et-Loire
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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