Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 29 janv. 2025, n° 2500109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du par 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a défini ses obligations de présentation ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de l’arrêté en litige ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— la mesure a été prise sans un examen complet de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025 à 10h30, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire né en 1994, est entré en France en 2017 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, et s’est maintenu régulièrement sur le territoire jusqu’en octobre 2019. Par un arrêté du 21 avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont était titulaire M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours. Le recours de M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er décembre 2020 puis une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Douai du 15 juillet 2021.
2. N’ayant pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il avait été destinataire, M. B indique s’être maintenu sur le territoire français et, le 21 juillet 2023, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Il a fait l’objet, le 27 octobre 2023, d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Contrôlé le 14 octobre 2024 par des militaires de la gendarmerie nationale du peloton motorisé de Ecalles-Alix, il a été placé en retenue pour vérification du droit son droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sa requête formée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement n°2404331 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen du 15 novembre 2024.
3. A nouveau contrôlé le 8 janvier 2025 par des militaires de la brigade territoriale autonome d’Yvetot suite à une infraction au code de la route, il a été placé en retenue pour vérification du droit son droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du même jour l’assignant à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par l’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture qui bénéficiait, par arrêté du 27 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment « les décisions () d’assignation à résidence () ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées », l’arrêté attaqué cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des considérations de fait qui le fondent ; il est, par suite, suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. Ainsi qu’il a été rappelé aux points 1 et 2 du présent jugement, M. B fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire. Dépourvu de tout document de voyage, il ne peut quitter immédiatement le territoire mais il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, permettant d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de la Seine-Maritime a pu assigner M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
9. En cinquième lieu, les atteintes à sa vie privée et familiale dont se plaint M. B ont trait, pour l’essentiel, à l’exécution de la mesure d’éloignement, et non à l’arrêté attaqué d’assignation à résidence, qui ne vise qu’à en assurer l’exécution forcée. En outre, au fond, le requérant est célibataire, sans charge de famille, il se maintient délibérément sur le territoire en dépit du rejet de ses recours, l’activité professionnelle dont il se prévaut n’est pas justifiée et l’assignation est limitée à quarante-cinq jours. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2500109
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