Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 27 févr. 2026, n° 2415362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2024 et 30 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire qui ont fait suite aux infractions constatées les 27 mars 2016, 8 novembre 2016 et 4 février 2018, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre ces mesures ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de point ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête, et invite le requérant à opter, dans un délai d’un mois, soit pour son permis de conduire initial, soit pour son nouveau permis de conduire obtenu le 10 février 2023.
Il fait valoir que :
- les mentions afférentes à l’infraction du 4 février 2018 ont été modifiées et la mention « RESTI OMP » a été ajoutée, les conclusions dirigées contre cette décision étant donc devenues sans objet ;
- s’agissant de l’infraction constatée le 8 novembre 2016, le tribunal de police de Pontoise en date du 28 juin 2024 le reconnaît coupable d’une infraction pénale, la réalité de cette infraction étant donc établie ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 27 mars 2016, 8 novembre 2016 et 4 février 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 8 août 2024.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, édité le 12 mai 2025 et produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions afférentes à l’infraction du 4 février 2018 ont été modifiées et que la mention « RESTI OMP » a été ajoutée. Par suite, le retrait d’un point afférent à cette infraction doit être regardé comme ayant été retiré par le ministre postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation concernant ce retrait de points sont donc devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…) / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (…) / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction constatée le 8 novembre 2016 :
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… que l’infraction constatée le 8 novembre 2016 a donné lieu à un retrait de trois points sur son permis de conduire et a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal de police de Pontoise le 28 juin 2024. Dès lors que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l’infraction en cause devant le juge pénal, il n’est pas fondé à soutenir que le défaut de délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, est de nature à entacher d’irrégularité le retrait de points dont s’agit.
S’agissant de l’infraction constatée le 27 mars 2016 :
Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 27 mars 2016 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 27 mars 2016 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens dirigés à son encontre, de même que, dans cette mesure, la décision portant rejet du recours gracieux formé par l’intéressé.
En ce qui concerne l’établissement de la réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les formes et délais prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de l’infraction du 8 novembre 2016 :
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’une condamnation pénale définitive a été prononcée pour l’infraction commise par M. B… le 8 novembre 2016. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de cette mention, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 27 mars 2016 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction au code de la route commise le 27 mars 2016 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’encontre du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B…, que le contrevenant aurait formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’en suit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de l’infraction relevée le 27 mars 2016 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit être écarté.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. B…, correspondant à l’annulation prononcée au point 6 du présent jugement. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 27 mars 2016, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 4 février 2018.
Article 2 : La décision de retrait de points correspondant à l’infraction constatée le 27 mars 2016 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2 en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIE
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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