Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 janv. 2026, n° 2515958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l’information et des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’une évaluation de sa vulnérabilité et, si celle-ci a eu lieu, elle a été faite dans des formes irrégulières ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 22 de la directive 2013/33/UE du 29 juin 2013 faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et familiale et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025, qui s’est tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Moller, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’elle développe. Elle fait valoir que la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de son entretien d’évaluation de vulnérabilité, faute d’élément d’identification de cet interprète et que les informations relatives à la procédure et aux modalités de refus des conditions matérielles d’accueil lui auraient été communiquées en turc, seule langue comprise par l’intéressé, que la qualification de l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité n’est pas démontrée et qu’il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit, qu’il présente une situation de vulnérabilité dès lors qu’il est sans ressources et vit à la rue et qu’à la date de la décision attaquée, la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’était pas devenue définitive, le délai de recours à l’encontre de cette décision de 30 jours n’étant pas expiré ;
- les observations de M. A…, qui répond aux questions posées par le tribunal et déclare qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète par téléphone en langue turque dans le cadre de son entretien de vulnérabilité conduit par l’OFII ;
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc, né le 12 décembre 1986, a présenté une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 janvier 2023 et a été placé en procédure dite « Dublin ». Le 18 novembre 2024, M. A… a déposé une nouvelle demande d’asile, laquelle a donné lieu à la délivrance le jour-même d’une attestation de demande d’asile en procédure normale portant la mention « première demande d’asile ». En dernier lieu, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été enregistrée le 5 septembre 2025 et placée en procédure accélérée. Par décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ». En l’espèce, la décision attaquée vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ou qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. A cet égard, il ressort de la fiche établie à l’occasion de l’entretien d’évaluation par un agent de l’OFII que M. A… a été amené à exposer ses besoins et tous éléments de nature à établir qu’il serait placé dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ses besoins ainsi que sa situation personnelle n’auraient pas fait l’objet d’une évaluation et d’un examen par l’autorité administrative doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
6. D’une part, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’entretien du 5 septembre 2025 a été mené avec l’assistance d’un interprète en langue turque, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fasse obligation à l’administration d’indiquer expressément l’identité de l’interprète ni les modalités exactes de l’intervention de celui-ci. Le requérant, par ailleurs, ne conteste l’exactitude d’aucune des déclarations qui lui sont attribuées dans ce compte-rendu, qu’il a signé. Il résulte des mentions du compte-rendu d’entretien que M
. A… a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et n’a fait part d’aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’entretien de vulnérabilité n’aurait pas été réalisé dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que cet entretien aurait été mené avec l’assistance d’un interprète non qualifié doit être écarté.
7. D’autre part, alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. A… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. En outre, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a mené l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le compte-rendu d’entretien comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… été interrogé, lors de l’examen de vulnérabilité, sur d’éventuels problèmes de santé dont il serait affecté et qu’il a répondu négativement à cette question, sans solliciter par ailleurs la remise d’un certificat médical vierge pour avis du médecin coordinateur de zone (« medzo »). Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A… aurait été privée d’une garantie dès lors qu’il n’aurait pas été informé qu’il pouvait faire l’objet d’un examen de santé gratuit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les dispositions de l’article 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui prévoit les conditions dans lesquelles les Etats membres évaluent les besoins particuliers des personnes vulnérables aux fins de la mise en œuvre du principe général posé par l’article 21 de la même directive et auquel renvoie le point 9 de son article 18, ont été transposées dans l’ordre interne et sont désormais codifiées à l’article L. 522-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de sorte qu’elles ne peuvent pas plus être utilement invoquées à l’encontre d’un acte administratif individuel. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de cette directive doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 de ce code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. »
11. Si le requérant soutient que les informations prévues à l’article L. 551-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées dans une langue qu’il comprend, il ressort des pièces des dossiers que figure, au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 5 septembre 2025, qui porte sa signature, la mention « je certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue que je comprends, avec le concours d’un interprète professionnel le cas échéant » ainsi que la mention « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 6, cet entretien s’est déroulé avec l’assistance d’un interprète en langue turque, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne serait pas comprise par l’intéressé. Il s’ensuit que les informations précitées doivent être regardées comme ayant été délivrées dans une langue comprise par le requérant de sorte qu’il a régulièrement reçu communication des possibilités de refus de ces prestations, conformément aux articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et à supposer même que les informations prévues par les dispositions précitées ne lui aient pas été communiquées dans le cadre de l’offre de prise en charge mentionnée à l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce vice de procédure n’a pas, eu égard au motif pour lequel les conditions d’accueil ont été refusées à M. A…, privé l’intéressé d’une garantie, ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance de son droit à l’information doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
13. D’une part, à la supposer même établie, la circonstance tirée de ce que la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable la demande de réexamen présentée par M. A… ne serait pas définitive, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors que le requérant ne conteste pas avoir déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, de sorte qu’il entrait dans les prévisions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. D’autre part, si le requérant indique n’avoir aucun moyen de subsistance et vivre à la rue, il se borne à procéder par voie d’assertion, alors qu’il n’a fait état d’aucune vulnérabilité particulière au sens des dispositions citées au point 12, ainsi que cela ressort notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 5 septembre 2025, signé par lui sans réserve. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, qui doit être prise en compte selon les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à M. A…, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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