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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2203662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 janvier 2024, N° 23DA00365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Inungu, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mons-en-Barœul à lui verser la somme de 87 199,02 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de janvier 2019, date de son reclassement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mons-en-Barœul la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune peut être engagée en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative et de sa carrière ;
— elle a été affectée sur un nouveau poste sans formation ;
— elle a été affectée sur un poste incompatible avec son état de santé ;
— son employeur ne lui a pas proposé plusieurs choix de reclassement ;
— il n’a effectué aucune démarche pour lui assurer un complément de salaire ;
— elle a été rémunérée sur la base d’un indice ne correspondant pas à celui de son échelon ;
— elle n’a pas bénéficié de la prime de résidence ;
— elle a subi des préjudices moral et financier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2022 et 17 février 2025, la commune de Mons-en-Barœul, représentée par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires de Mme A ont été rejetées par un arrêt n° 23DA00365 du 30 janvier 2024 de la cour administrative d’appel de Douai, devenu définitif et revêtu de l’autorité de chose jugée ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— Mme A a bénéficié de son indemnité de résidence.
Vu :
— l’arrêt n° 23DA00365 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Inungu, représentant Mme A,
— et les observations de Me Dherbecourt, représentant la commune de Mons-en-Barœul.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent social titulaire, a été recrutée en 2008 par la commune de Mons-en-Barœul pour exercer les fonctions d’agent de soins au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les Bruyères ». Pour des raisons de santé, elle a fait l’objet d’une procédure visant à reconnaître son inaptitude à ses fonctions et a, pour ce motif, bénéficié, en septembre 2018, d’un reclassement. Affectée dans un premier temps en tant qu’agent d’accueil polyvalent à l’école de musique, elle a été affectée, à compter du 7 janvier 2019, sur un poste d’animatrice périscolaire. Mme A a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 11 janvier 2019. Par un avis du 13 décembre 2019, le comité médical départemental s’est prononcé en faveur du placement de l’intéressée en congé de maladie ordinaire du 11 janvier 2019 au 5 janvier 2020 et de sa réintégration à temps complet à compter du 6 janvier 2020, en liaison avec la médecine préventive. Le 2 janvier 2020, Mme A a adressé un certificat de son médecin traitant prolongeant son arrêt de travail du 31 décembre 2019 au 28 janvier 2020. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le maire a alors décidé de placer Mme A en disponibilité d’office à compter du 11 janvier 2020 pour une durée d’un an. Par une première demande préalable adressée au maire de la commune le 29 avril 2020, Mme A a sollicité le versement d’une indemnité réparant les préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision et d’agissements fautifs imputés à la collectivité dans la gestion de sa situation et elle a alors saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2020 et à la condamnation de la commune à l’indemniser. Cette requête a été rejetée par un jugement n° 2003437 rendu le 26 janvier 2023 et, par un arrêt n° 23DA00365 du 30 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté le recours formé contre ce jugement. Le 16 mai 2022, Mme A a réitéré ses demandes d’indemnisation auprès de son employeur. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Mons-en-Barœul à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la gestion de sa carrière.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
3. Il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 9 mai 2020, Mme A a cherché à engager la responsabilité pour faute de la commune de Mons-en-Barœul en raison d’une méconnaissance de l’obligation de proposer une période de préparation au reclassement, d’une défaillance dans l’accomplissement des démarches auprès de la Mutuelle nationale territoriale, et enfin d’une affectation au 7 janvier 2019 sur un poste de surveillante périscolaire incompatible avec son état de santé. Cette requête a été rejetée par un jugement n° 2003437 rendu le 26 janvier 2023 et, par un arrêt n° 23DA00365 du 30 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté le recours formé contre ce jugement en confirmant l’absence de faute commise par la commune de Mons-en-Barœul. Dès lors qu’elles ont le même objet, qu’elles sont fondées sur la même cause juridique et qu’elles concernent les mêmes parties, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Mons-en-Barœul pour ces mêmes manquements supposés se heurtent à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois se voit proposer par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L’impossibilité, pour l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, de proposer de tels emplois fait l’objet d’une décision motivée. () ».
5. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la mise en œuvre des modalités pratiques tendant à faire droit à la demande de reclassement formulée par Mme A à la fin de l’année 2017, la commune de Mons-en-Barœul lui a proposé quatre postes, soit plus précisément un poste d’agent administratif rattaché à la direction des ressources humaines, un poste d’agent d’accompagnement auprès des personnes âgées, un poste d’agent d’accueil polyvalent à l’école de musique et enfin un poste d’adjointe d’animation vie scolaire et périscolaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son employeur aurait commis une faute résultant de l’insuffisance des démarches accomplies en vue de faire droit à sa demande de reclassement.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Mons-en-Barœul a tenu compte, pour le calcul de la paie de Mme A, de la promotion de l’intéressée au 9ème échelon de son grade le 20 septembre 2019. Par suite, aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
7. En quatrième lieu, si Mme A soutient que la commune de Mons-en-Barœul aurait dû procéder à un rappel de traitement, elle n’assortit pas ses allégations de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a perçu l’indemnité de résidence à laquelle elle avait droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de la commune de Mons-en-Barœul. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mons-en-Baroeul, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mons-en-Baroeul tendant au bénéfice des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Mons-en-Barœul une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Mons-en-Barœul.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°2019-172 du 5 mars 2019
- Code de justice administrative
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