Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2305776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Murat-sur-Vèbre portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C… D… le 24 novembre 2021 pour l’agrandissement de fenêtres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Murat-sur-Vèbre et de Mme D… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article U1-11 du plan local d’urbanisme ;
- elle est illégale dès lors que la pétitionnaire devait déposer une demande de permis de construire, et non une déclaration préalable, pour régulariser l’ensemble de la construction.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2024 et le 11 juillet 2025, la commune de Murat-sur-Vèbre, représentée par Me Joseph-Barloy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. A… est tardive ;
- elle est irrecevable dès lors que M. A… n’a pas notifié son recours gracieux à Mme D… en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est irrecevable dès lors que M. A… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision en litige ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, Mme D…, représentée par Me Veaute et Me Sobh, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. A… est tardive ;
- elle est irrecevable dès lors que M. A… n’a pas notifié son recours gracieux à Mme D… en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est irrecevable dès lors que M. A… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision en litige ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hudrisier, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est propriétaire d’une maison située sur une parcelle cadastrée sous le n° H 50 au hameau de Canac, à Murat-sur-Vèbre (Tarn). Le 24 novembre 2021, elle a déposé un dossier de déclaration préalable à la réalisation de travaux consistant en l’agrandissement des ouvertures existantes de sa maison. Le 28 octobre 2022, le maire de Murat-sur-Vèbre a délivré un certificat de décision de non-opposition à cette déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. A… :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet l’agrandissement d’un puits de lumière situé sur la façade ouest de l’immeuble de Mme D… et d’un trou d’aération situé sur la façade est, afin de créer deux fenêtres d’une dimension de 1,3 mètre sur 1,05 mètre pour la première, et de 0,7 mètre sur 0,55 mètre pour la seconde. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, d’une ampleur limitée, serait susceptible de créer un vis-à-vis important avec sa propriété et une perte d’intimité totale, dès lors que la fenêtre située sur la façade ouest donnera sur un chemin communal, et pas directement sur la parcelle voisine n° H 51 dont M. A… est nu-propriétaire. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Murat-sur-Vèbre et Mme D… doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Murat-sur-Vèbre et de Mme D…, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. A… les sommes demandées par la commune de Murat-sur-Vèbre et par Mme D… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Murat-sur-Vèbre et à Mme C… D….
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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