Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2508368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie d’une entrée régulière en France ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle indique à tort qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu de substituer les dispositions du 2°, du 5° ou du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de l’article L. 611-1 du même code ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1995, entré en France en avril 2019 selon ses déclarations, a fait l’objet par un arrêté du 3 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-30 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’éloignement sans délai attaquée mentionne notamment que M. A… déclare être entré en France en 2019, qu’il n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La décision précise qu’il n’a jamais entrepris de démarches pour régulariser sa situation, se maintenant ainsi en situation irrégulière, et qu’il a été interpellé le 3 juillet 2025 par les services de la gendarmerie nationale. La décision indique également qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, dès lors qu’il se maintient sur le territoire en situation irrégulière et qu’il n’a pas présenté de passeport valide. Enfin, la décision contestée précise qu’il travaille illégalement en tant que chauffeur livreur, qu’il est célibataire sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les motifs déterminants sur lesquels elle s’est fondée, a suffisamment motivé ses décisions.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
M. A… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire, prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour. Il justifie, par la production de son passeport et du visa de court séjour qui lui a été délivré par les autorités françaises, d’une entrée régulière en France le 5 août 2019. Par suite, la décision de la préfète ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Si la préfète de l’Essonne s’est fondée à tort sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sollicite une substitution de base légale en invoquant les dispositions, notamment, du 2° du même article. M. A…, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa, et n’a jamais effectué de démarches pour régulariser sa situation. Il était, par suite, au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée trouve donc son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de cet article, non applicables dès lors que l’intéressé est entré en France régulièrement. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des éléments qu’elle comporte sur la situation personnelle et familiale de M. A… et des déclarations que celui-ci a faites lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 3 juillet 2025, en déclarant notamment être entré en France par avion muni d’un visa délivré par les autorités italiennes, que la décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. En outre, si M. A… soutient que cette décision est entachée d’erreur de fait car il est entré régulièrement sur le territoire français, il résulte de ce qui précède et de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle avait eu connaissance de cet élément au moment de l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En dernier lieu, M. A… ne justifie d’aucune attache en France, ni de la durée de résidence continue sur le territoire français alléguée et n’a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 3 juillet 2025 qu’il résidait en France depuis avril 2019, et que ses parents et ses deux frères résident dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une activité professionnelle depuis 2019, il n’en justifie pas par la seule production de deux contrats de travail de décembre 2019 et de janvier 2022 et de quatre bulletins de paie de février à mai 2023. Enfin, il ne justifie pas d’une particulière intégration, dès lors qu’indiquant exercer, sans autorisation de travail, l’activité de chauffeur livreur après avoir exercé l’activité de chauffeur de poids lourd, il a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale, alors qu’il circulait à bord d’un fourgon le téléphone à la main, muni seulement d’un faux permis de conduire italien, pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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