Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2524600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
faute de justifier d’une délégation de signature régulière pour l’auteur de l’arrêté attaqué, celui-ci est entaché d’incompétence ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire national est insuffisamment motivée dans la mesure où elle est stéréotypée et dénuée de considérations de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard au risque de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle porte atteinte de façon disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 1er mars 1988, est entré en France le 1er novembre 2023 selon ses déclarations, afin de solliciter la protection internationale. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection de réfugiés et des apatrides du 30 septembre 2024. Ce rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2024. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, l’arrêté attaqué portant les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé par M. A… C…, attaché d’administration de l’État au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, et est, par suite, suffisamment motivé. En particulier il vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application en l’espèce ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que la demande de protection internationale de M. B… a été examinée puis rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile et précise que, par la suite, M. B… n’étant pas titulaire d’un titre de séjour, d’un document provisoire ou d’une autorisation provisoire de séjour, il ne peut plus se maintenir sur le territoire français. L’arrêté attaqué précise également que compte tenu des circonstances propres à l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, lequel n’établit par ailleurs pas être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de la convention mentionnée ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile. En outre, il ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, l’intensité et la stabilité de son insertion professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient être exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le Bangladesh, il n’établit pas par les éléments qu’il produit à l’appui de sa requête, être personnellement et actuellement exposé à un tel risque et ce alors, au demeurant, que tant l’Office français de protection de réfugiés et des apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande de protection internationale. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l’État des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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