Rejet 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2405978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Mongolie comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Strat d’une somme de
1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été mise à même de présenter des observations en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne et du principe du contradictoire, principes protégés par l’article 41 du la Charte des droits fondamentaux de l’Union ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ; en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— cette décision est uniquement fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le rejet de sa demande d’asile et en déduisant de son absence de droit au séjour au titre de l’asile qu’il est possible de l’obliger à quitter le territoire le préfet a commis une erreur de droit ; le préfet a commis une seconde erreur de droit dès lors que ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d’asile ne se prononcent sur l’application des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en exigeant l’exclusivité de ses liens familiaux en France le préfet a commis une erreur de droit ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que l’article L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes le
19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Le Strat, représentant Mme B,
— les explications de Mme B.
— et les observations de M. A, représentant la préfecture du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mongole née en juillet 1965, est entrée sur le territoire français en décembre 2023 et y a sollicité le bénéfice de l’asile le 6 février 2024. Sa demande, qui a été placée en procédure accélérée au motif qu’elle est ressortissante d’un pays considéré sûr, a été rejetée par une décision du 8 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ayant ainsi perdu le droit de se maintenir sur le territoire national en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Morbihan, par arrêté du 13 août 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Mongolie comme pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et rappelle le
parcours administratif et personnel de Mme B, en particulier sa demande d’asile et
celle de ses quatre enfants présents avec elles sur le territoire national rejetées par l’OFPRA le
8 décembre 2024. En outre, l’acte attaqué souligne que la requérante, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables sur le territoire, l’intéressée ayant vécu jusqu’à ses 58 ans en Mongolie, et ne réside en France avec ses quatre enfants que depuis huit mois. Par ailleurs, la décision contestée indique que Mme B n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où elle est légalement admissible. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce
droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une
mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
5. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, lorsqu’un étranger sollicite le bénéfice de l’asile, et en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour au titre de l’asile et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation.
6. Au cas particulier, ayant sollicité le bénéfice de l’asile, Mme B a nécessairement entendu demander la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle conservait ainsi la faculté, pendant la durée d’instruction de son dossier et avant l’intervention de l’arrêté préfectoral qui l’a obligé à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêchée de présenter spontanément des observations sur sa situation familiale ou son état de santé avant que ne soit prise la décision d’éloignement attaquée. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d’éloignement, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union, n’a pas été méconnue. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, rappelée au point 2, que contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet a procédé, en l’état des informations dont il est établi qu’il disposait à cette date, à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre cette décision, sans s’estimer lié par les refus d’asile qui lui ont été opposés par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise à cet égard doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en décembre 2023, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 58 ans et ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. En outre, sans pour autant exiger l’exclusivité de ses liens familiaux en France, le préfet a pu relever qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Mongolie. Compte tenu de ces éléments, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n’a pas porté, au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, doit également être écarté le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’emporterait la mesure d’éloignement sur la situation personnelle ou familiale de Mme B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, ne peut être qu’écartée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur
sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de
validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Mme B craint d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants constitutifs d’atteintes graves émanant de particuliers liés à l’ancienne entreprise pharmaceutique où travaillait son fils, pour des motifs crapuleux, sans pouvoir se prévaloir de la protection utile des autorités, liées à ces personnes. Cependant, et alors que ses déclarations devant l’OFPRA ont été considérées comme sommaires et vagues, elle n’apporte, dans le cadre de cette présente instance, ni précision complémentaire, ni document autres que ceux produits devant l’OFPRA, permettant de tenir pour établies les craintes alléguées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire, ne peut être qu’écartée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en décembre 2023, qu’elle n’établit pas l’existence de liens personnels et familiaux en France ni être dépourvue d’attaches familiales en Mongolie. Dans ces conditions, même si l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français.
17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au
point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ». En l’espèce, l’Albanie figurant au nombre des pays considérés comme sûrs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué selon la procédure accélérée en application de ces dispositions.
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : " L’étranger dont
le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article
L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. « Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : » Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. « Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : » Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ".
21. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
22. En l’espèce, la requérante, qui n’a pu s’exprimer en français, ne fait état d’aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Réparation du préjudice ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Préjudice ·
- Absence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Délégation de compétence ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Destination ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.