Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 janv. 2026, n° 2504687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer son dossier et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, et à un titre subsidiaire un certificat de résidence d’un an, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence :
- l’urgence est établie en raison de la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour, de sa situation de précarité administrative et de celle de son épouse ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, ainsi que de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, et qui a été communiqué, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir, tirée du caractère inexistant des décisions attaquées, dès lors que la demande de titre de séjour est toujours à l’instruction, et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2504686 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absences des parties, M. Nicolet a lu son rapport.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge des référés d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Yonne délivre régulièrement au requérant des récépissés de demande de carte de séjour, l’autorisant à travailler, dont la dernière est valable jusqu’au 21 janvier 2026, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet s’abstiendrait, dans l’hypothèse d’une poursuite de l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé, de lui renouveler son récépissé, qui place le requérant en situation régulière sur le territoire français et l’autorise à travailler. La précarité de la situation de l’intéressé, qui bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée, et qui ne justifie d’aucune mesure d’éloignement prise à son encontre, n’est ainsi pas établie, et les allégations relatives à la situation administrative de son épouse, enceinte d’un second enfant, dont il n’est ni justifié, ni même allégué, qu’elle aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ne sont assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la condition d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est en l’espèce pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, ni la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Yonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Département ·
- Illégalité ·
- Entretien préalable ·
- Indemnités de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Collaborateur
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Accise ·
- Énergie ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Biens et services ·
- Contentieux ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commission permanente ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Recours gracieux ·
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Bangladesh ·
- Titre ·
- Délivrance
- Dépositaire ·
- Trust ·
- Société de gestion ·
- Impôt ·
- Directive ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Opcvm
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.