Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée sous le n° 2406759 le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 30 avril 2025.
II. – Par une requête enregistrée sous le n° 2500059 le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à son conseil ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé, à verser cette somme directement à la requérante.
Elle soutient que :
— le préfet n’a examiné sa situation qu’au seul visa de l’article L. 435-1 et non de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ce fondement était précisé dans sa demande ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 22 juillet 1984, a sollicité, par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 juin 2024, son admission au séjour. Elle conteste, dans l’instance n° 2406759, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et, dans l’instance n° 2500059, l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2406759 et 2500059 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. La décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté la demande de la requérante s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 10 décembre 2024, que l’intéressée a d’ailleurs contestée dans une seconde requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de refus de séjour doit être regardé comme inopérant.
6. En second lieu, d’une part, la décision portant refus de séjour vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment. Elle mentionne la demande de titre de séjour formulée par Mme A le 14 juin 2024 ainsi que les conditions de son séjour en France. Elle précise que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille, qu’elle ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française notamment. S’agissant de la situation professionnelle de Mme A, la décision mentionne qu’elle ne justifie pas d’une perspective réelle d’embauche ni ne produit de demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur. Ainsi, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. D’autre part, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme A à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit, suffisamment motivée. Par suite, alors même qu’il n’exposerait pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de la requérante, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, si, d’une part, Mme A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a omis d’examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision attaquée, outre l’examen de sa demande au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a examiné la demande de l’intéressée au regard de sa situation familiale et a estimé que son refus d’admission au séjour et son éloignement ne contrevenaient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et bien que l’arrêté litigieux ne vise pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourtant mentionné dans la demande de titre de séjour dont le préfet était saisi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale. D’autre part, si elle soutient que le préfet n’a procédé à aucun examen des caractéristiques de ses embauches, il ressort des termes de la mesure en litige que le préfet a apprécié l’insertion professionnelle de la requérante au vu des pièces transmises et notamment des bulletins de salaire « chèque emploi service universel » produits, estimant que ceux-ci correspondaient à quelques heures par mois, et ne permettaient ainsi pas d’attester d’une perspective réelle d’embauche. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande et de sa situation doit donc être écarté dans toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en février 2018, munie d’un visa. Si elle soutient y résider depuis et y avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale, d’une part, les pièces versées aux débats ne permettent pas, au regard de leur nature et de leur caractère peu diversifié et peu probant, d’établir sa résidence habituelle en France depuis cette date. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille. En outre, elle ne démontre pas avoir noué de liens personnels en France et n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, si elle verse des bulletins de salaire « chèque emploi service universel » établit par plusieurs employeurs, son activité professionnelle est récente et elle ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée au regard des buts poursuivis. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
12. En l’espèce, aucune des circonstances dont se prévaut la requérante et évoquées au point 9 de ce jugement ne relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2406759 et 2500059
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