Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 mars 2025, n° 2426672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426672 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 19 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tenant à la violation du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas accès aux soins nécessaires à son état de santé au Bangladesh ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée compte tenu de la situation politique au Bangladesh et de son insertion professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu fondé sur l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant ;
— le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu fondé sur l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant ; en outre, le requérant ne se prévaut d’aucune information qu’il n’aurait pas pu communiquer utilement et qui aurait été susceptible d’affecter le sens de la décision ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 mai 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 février 2020. Le 16 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par la présente requête, il demande l’annulation des décisions du 19 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si M. A, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D C, attaché d’administration hors classe de l’Etat, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial
n° 75-2024-406 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. Par suite, en l’espèce, M. A, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français prise concomitamment, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement a été méconnu.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée indique que M. A, qui a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne remplit pas les conditions prévues par cet article, hormis la condition de résidence habituelle en France, compte tenu de l’avis émis le 4 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Bangladesh, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans ce pays. La décision précise également qu’aucun élément ni aucune circonstance particulière ne justifient de s’écarter de cet avis. Par suite, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en raison de son état de santé, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du 4 mars 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé au Bangladesh. Si le requérant conteste cette appréciation en remettant en cause les équipements médicaux de ce pays, il ne produit aucune pièce médicale ni même aucune argumentation étayée et documentée de nature à établir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier de la prise en charge nécessaire à son état de santé, lequel n’est pas même précisé, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
16. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la décision litigieuse portant interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police a retenu que le requérant s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le
22 mai 2023 et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale dans la mesure où il est marié et père de deux enfants mineurs qui résident à l’étranger avec son épouse. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par M. A que la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2023 invoquée par l’administration a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du
5 juillet 2023. En outre, il est constant que la présence en France de M. A, qui se prévaut par ailleurs d’une insertion professionnelle de deux ans, ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour en France à vingt-quatre mois.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 19 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur l’injonction :
18. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique pas que le préfet de police délivre un titre de séjour au requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de police du 19 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Armoët
La présidente,
signé
M. SalzmannLa greffière,
signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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