Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2500869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à Me Colin-Elphège, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire :
— un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé dès lors qu’il est en attente de pièces complémentaires afin de solliciter le réexamen de sa demande d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de Me Colin-Elphège, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Ivoirien né le 2 juin 1997, est entré irrégulièrement en France le 15 mai 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 7 janvier 2025. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ces stipulations dès lors que cette décision n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé et n’a pas non plus pour effet, par elle-même, de le contraindre à retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
5. En premier lieu, M. B, dont la demande d’asile a été rejetée, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour en Côte d’Ivoire. Toutefois, il n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé dans ce pays, en dehors d’éléments de fait relatifs à un conflit familial, et alors que ses allégations sur ce fondement ont déjà été examinées par la Cour nationale du droit d’asile, qui les a écartées. Si l’intéressé soutient qu’il est en attente de nouveaux éléments de preuve, il ne fournit aucune précision permettant de le démontrer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir dans le cadre du présent litige de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est relatif à la protection subsidiaire. Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
8. En l’espèce, la décision attaquée accorde un délai de départ volontaire de trente jours. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier un délai supérieur, qui ne peut être accordé qu’à titre exceptionnel, conformément à la disposition citée au point 7. Par suite le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Il résulte des pièces du dossier que M. B était présent en France depuis un an et huit mois, soit le temps nécessité par le traitement de sa demande d’asile, à la date de l’arrêté attaqué et qu’il ne justifie pas d’attaches privées ou familiales fortes sur le territoire. Dans ces conditions, bien qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Doubs pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. Le moyen soulevé contre l’interdiction de retour sur le territoire français doit par suite être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Colin-Elphège.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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