Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2024, n° 2400176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors attend en vain un rendez-vous depuis plusieurs mois en vue de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ce qui constitue une atteinte à son droit à voir son dossier examiné et le maintient dans une situation d’insécurité juridique, alors qu’il peut justifier de l’ancienneté et de la régularité de sa présence en France ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue pour lui l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 25 mai 1982 à Azazga (Algérie), de nationalité algérienne, régulièrement entré en France le 7 juin 2012 sous couvert d’un visa C Schengen, s’est marié le
25 novembre 2017 avec une ressortissante française dont il a divorcé le 16 janvier 2023. Il a obtenu des certificats de résidence et exercé diverses activités, d’abord à titre libéral puis en qualité de salarié dans le secteur de la restauration, sous contrat à durée indéterminée à compter de 2021, dont le dernier a expiré le 30 novembre 2023. M. A a adressé au préfet de police le
19 octobre 2022, sur le site internet prévu à cet effet, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée, assortie du formulaire et des pièces correspondantes et a sollicité un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier. Toutefois, il n’a pu obtenir depuis lors le rendez-vous demandé. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d’un « téléservice », l’étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’absence de convocation sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, que M. A n’a pas reçu de réponse à sa demande du
19 octobre 2022 pas plus qu’il n’a été en mesure d’obtenir un rendez-vous à la suite de son message du 31 août 2023, transmis par son avocat et auquel était joint un formulaire de demande de titre de séjour et des pièces justificatives. Dans ces conditions, eu égard au délai anormalement long du délai d’instruction de la demande, qui n’apparaît pas avoir été mal dirigée et incomplète, aux circonstances que le requérant a précédemment disposé de certificats de résidence et que son contrat de travail apparaît avoir expiré, l’existence d’une situation d’urgence est établie. En outre, la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour le requérant d’être convoqué en vue du dépôt de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l’intéressé de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de de l’astreinte demandée.
Sur les frais de litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État au bénéfice de M. A la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l’intéressé de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera la somme de 700 euros à M. A en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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