Annulation 16 mars 2023
Désistement 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique jb boschet, 16 mars 2023, n° 2100485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars et 16 novembre 2021, Mme D B, représentée par Me Lefaure, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guéret lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Elle soutient que :
— la décision en date du 19 janvier 2021 est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ; cette décision ne vise ni l’avis rendu par le conseil de discipline qui s’est réuni le 17 décembre 2020, ni le compte rendu de cette instance, lequel aurait dû être annexé à la décision ;
— la décision en date du 19 janvier 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; d’une part, elle n’a pas connaissance de la motivation de l’avis rendu par le conseil de discipline, lequel avis ne lui a pas été communiqué ; d’autre part, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Guéret, qui a établi le rapport de saisine du conseil de discipline, ne pouvait être membre de cette instance, laquelle a nécessairement été influencée par son comportement ;
— elle conteste la matérialité des faits reprochés, fondés sur des témoignages anonymes « qui, subitement, sont devenus officiels ».
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, le centre hospitalier de Guéret, représenté par la SELARL JudisConseil, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignante affectée à l’EHPAD Anna Quinquaud à Guéret, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guéret lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. Aux termes de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / () ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu’elles prévoient constitue une garantie et, d’autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
5. Alors que Mme B conteste s’être vu notifier l’avis émis par le conseil de discipline réuni le 17 décembre 2020, le centre hospitalier de Guéret ne produit ni le procès-verbal de réunion de cette instance ni l’avis effectivement rendu, dont les pièces du dossier ne permettent d’ailleurs pas d’en connaître le sens. Dès lors, en l’absence de justification de toute motivation en fait et en droit de l’avis du conseil de discipline, en lui-même ou dans le procès-verbal de la réunion à l’issue de laquelle il a été adopté, Mme B est fondée à soutenir, en l’état des pièces produites, que la décision du 19 janvier 2021 lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions de trois jours est entachée d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guéret lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions qui sont présentées par le centre hospitalier de Guéret sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guéret a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours à Mme B est annulée.
Article 2:Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Guéret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier de Guéret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. C
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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