Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2500985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 6 mai 2025, M. D, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 28 janvier 2025 :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
— elle méconnaît les articles L. 612-8, L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français le 14 avril 2019 et a sollicité l’asile le 13 octobre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 15 février 2024 confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2024. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
S’agissant de l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté du 28 janvier 2025 a été signé par Mme B A, directrice des étrangers en France en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen approfondi de sa situation :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
5. L’arrêté vise les textes applicables dont les articles L. 611-1 4°, L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et comporte l’énoncé des considérations de fait qui fondent l’obligation de quitter le territoire français. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, après avoir analysé la situation personnelle et familiale de M. C en retenant notamment qu’il est entré en France le 14 avril 2019, que sa demande d’asile a été rejetée et qu’il n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité des craintes alléguées, qu’il est célibataire et père de deux enfants mineurs qui ne résident pas en France, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans dans son pays, a relevé que « l’examen approfondi de la situation de Monsieur D, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a fait apparaître aucun droit au séjour ». L’arrêté est donc suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de ses mentions ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation au regard des éléments portés à sa connaissance pour estimer qu’il ne bénéficiait pas d’un droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen approfondi de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1, L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le défaut de base légale :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 « . Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : » Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ".
7. L’introduction d’un délai dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne dès que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national et non, en cas d’un éventuel dépassement de ce délai, à faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4, L. 611-1 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
8. Le requérant soutient que sa situation correspondait à des considérations humanitaires et qu’il aurait donc dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a donc selon lui méconnu l’article L. 613-1 de ce même code en estimant qu’il n’avait pas de droit au séjour. Il fait valoir avoir déjà subi des sévices graves dans son pays et ne pas être en mesure d’y retourner pour cette raison, il produit seulement son récit d’asile et des convocations de la police de Brazzaville. Toutefois, il apparaît que son récit d’asile a été jugé peu convaincant tant par l’Office français des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d’asile. Cette dernière a estimé que les convocations de police produites à l’appui de sa demande ne permettent pas, en l’absence de déclarations suffisamment claires et précises, de corroborer les faits allégués et n’apparaissent pas probantes. Faute d’apporter d’autres éléments, le requérant ne démontre pas que sa situation correspondrait à des considérations humanitaires et le moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen approfondi de sa situation :
9. Le préfet qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son arrêté ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que " les craintes exprimées par Monsieur D en cas de retour dans son pays d’origine, le Congo (RC Brazzaville), ont été jugées infondées par l’OFPRA et la CNDA ; que, compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, Monsieur D n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la CESDH en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il est légalement admissible ". Il ressort des termes de l’arrêté et des pièces du dossier que le préfet, qui n’avait pas à revenir en détail sur les craintes invoquées, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi et qu’il a procédé à un examen complet de la situation, sans se borner à relever le rejet de la demande d’asile de l’intéressé. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il craint des persécutions en raison de ses opinions politiques et de son ethnie lari en cas de retour dans son pays d’origine. Il soutient avoir distribué des extraits d’un livre relatif au génocide des lari qui été interdit au Congo. Il dit s’être senti surveillé par la suite, que son domicile a été perquisitionné et que son père a été menacé, qu’il s’est réfugié chez un cousin et a réussi à quitter le territoire congolais grâce à une association. Il soutient avoir reçu des convocations de la police. Pour établir la réalité et l’actualité des craintes invoquées, il produit son récit d’asile et des convocations de la police. Ce récit a toutefois été jugé peu convaincant tant par l’OFPRA que par la CNDA eu égard aux propos évasifs, imprécis et succincts de certains aspects de son récit. Les convocations ont été regardées comme peu probantes dès lors qu’il a réussi à quitter son pays de manière régulière avec un passeport à son nom alors qu’il aurait été recherché par la police. Par suite, faute de démontrer la réalité des craintes alléguées, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
13. En l’espèce, le requérant est entré en France en 2019 et ne démontre pas avoir développé des attaches sur le territoire français depuis son arrivée alors que ses enfants mineurs ne résident pas en France et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans dans son pays d’origine. Les considérations humanitaires alléguées ne sont pas démontrées. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence et à l’absence de liens intenses sur le territoire, malgré l’absence de menace à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu édicter une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
signé
J. VillebesseixLe président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500985
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