Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2404428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404428 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 mars, 23 avril, 1er octobre et 16 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision en date du 7 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a, sur recours préalable obligatoire, rejeté sa demande tendant à ce que soit prolongé le versement de l’aide personnalisée au logement (APL) alors que le logement dont elle est locataire est en état de surpeuplement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la CAF du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine () ». Aux termes de l’article R. 822-25 de ce code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ». Aux termes de l’article R. 844-1 de ce même code : « Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l’article R. 822-25 n’est pas respectée au moment de la demande, l’allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d’administration de l’organisme payeur et le préfet sont informés de cette décision. / En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l’allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. / La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d’administration de l’organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d’une attestation motivée du préfet certifiant que l’allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l’article R. 822-25 ».
3. La CAF du Val-d’Oise a refusé à Mme A, sur avis de la commission de recours amiable, le maintien du bénéfice de l’APL compte tenu de la situation de surpeuplement de son logement d’une superficie de 45 m² pour un foyer composé de sept personnes dont cinq enfants mineurs, le dernier étant né en 2023. Au soutien de son moyen tiré de ce que ce refus de dérogation serait manifestement mal fondé, Mme A se borne à soutenir que sa situation a été reconnue comme prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable, qu’elle est en attente d’un logement social et que la décision attaquée « risque de compliquer sa situation et créer une dette locative ». Toutefois et alors que Mme A a déjà bénéficié, à titre exceptionnel, de février 2022 à janvier 2024, d’une première dérogation à son entrée dans son logement en raison du caractère surpeuplé de celui-ci, aucune des circonstances qu’elle fait valoir ne témoigne d’un élément nouveau intervenu dans sa situation depuis 2022, dont la CAF aurait omis de tenir compte dans sa décision, d’une circonstance particulière justifiant que la CAF lui accorde une nouvelle dérogation temporaire ou d’une erreur dans les éléments pris en compte par la CAF pour prendre la décision attaquée, éléments que la requérante ne conteste pas. Dès lors, Mme A ne présente, au soutien de ses conclusions d’annulation, que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 février 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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