Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2416244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Pôle emploi d'<unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2024, 9 septembre 2024, 10 novembre 2025, 11 mars 2026, 19 mars 2026 et 23 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle Pôle emploi d’Île-de-France a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique ;
2°) de condamner France Travail à lui verser l’ensemble des sommes qui lui seraient dues depuis la décision de refus du 7 décembre 2023 ;
3°) de condamner France Travail à lui verser 16 744,13 euros en réparation du préjudice subi.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- elle n’est pas irrecevable dès lors qu’il a agi de bonne foi sans assistance juridique et qu’il a fourni les pièces étayant son argumentation ;
- la décision méconnaît l’article R. 5423-1 du code du travail en ce que les périodes de formation continue doivent être assimilées à une activité salariée ;
- le délai de résolution de son litige a entraîné un préjudice moral et matériel ;
- il a subi, au titre du rappel des allocations de solidarité spécifique non versées, un préjudice matériel qui s’élève à 15 244,13 euros pour la période allant du 7 décembre 2023 au 24 mars 2026 ;
- il a subi, du fait du retard dans le traitement de son dossier, un préjudice moral qui s’élève à 1 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2024, le 6 mars 2026, le 17 mars 2026, et deux mémoires en défense enregistrés le 23 mars 2026, le second non communiqué, la directrice régionale de France Travail Île-de-France conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de la réclamation préalable prévue à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et du ministère d’avocat prévu par l’article R. 431-2 du même code ;
- les conclusions à fin d’annulation sont tardives car, d’une part, la médiation préalable obligatoire a été réalisée par le requérant au-delà du délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification de la décision attaquée, et d’autre part, le recours contentieux a été réalisé au-delà du délai imparti des deux mois suivant la date de clôture de la médiation préalable obligatoire ;
- les conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la réponse adressée par les services de la médiatrice régionale ne font pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 213-10 du code de justice administrative : « La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R. 421-7. / La notification de la décision ou l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse. / La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision ». L’article R. 213-11 du même code dispose : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l’article L. 213-13 ». Enfin, aux termes de l’article R. 5423-14 du code du travail applicable : « La personne qui entend contester une décision relative à l’attribution ou au renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision du 7 décembre 2023 en litige a été notifiée à M. B… le 8 décembre 2023, qu’elle mentionnait les voies et délais de recours, et que le requérant a engagé la médiation préalable obligatoire le 15 février 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui était survenu le 9 février 2024 à minuit. Dans ces conditions, la directrice régionale de France Travail Île-de-France est fondée à soutenir que la saisine de la médiatrice n’a pas interrompu le délai de recours contentieux et que la requête de M. B… est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Les conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
M. B… ne produit aucune décision de France Travail Île-de-France lui refusant le paiement d’une quelconque indemnisation au titre des versements d’allocations qui lui seraient dus, ni au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Dans ces conditions, la directrice régionale de France Travail Île-de-France est fondée à soutenir que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale de France Travail Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
2
N° 2416244/3-3
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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