Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2404996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A… D… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
– il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– le préfet de la Drôme devra justifier des délégations de signature ;
– il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de titre méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
– elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– le préfet de la Drôme devra justifier des délégations de signature ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
– il méconnait les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
– elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la mesure est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– par deux jugements des 6 juin et 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 9 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que la décision du 22 mai 2024 portant assignation à résidence ;
– les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 9 avril 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble les conclusions formées par le requérant contre les décisions du préfet de la Drôme du 9 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que les conclusions qui en constituent l’accessoire, et a renvoyé les conclusions formées contre le refus de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le jugement n°2403769 du 6 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant russe, né le 8 avril 1975, est entré irrégulièrement en France en dernier lieu en 2017. Le 2 janvier 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il a été placé en rétention administrative par un arrêté du 22 mai 2024 qui a été annulé par le juge des libertés et de la détention le 24 mai suivant, confirmé par le juge d’appel le 26 mai 2024.
Sur l’étendue du litige :
Postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, M. D… s’est vu notifié le 26 mai 2024 une décision portant assignation à résidence. En conséquence, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, par une ordonnance du 31 mai 2024, a transmis au tribunal administratif de Grenoble les conclusions formées par le requérant contre les décisions du préfet de la Drôme du 9 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que les conclusions qui en constituent l’accessoire, en application des articles L. 614-1, L.614-8, L.732-8 et R.776-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que ces conclusions ont été rejetées par le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble par une décision n°2403769 du 6 juin 2024. Le tribunal de céans n’est donc plus saisi que des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, renvoyées en formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Drôme a donné à M. B… C…, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation pour signer tous actes à l’exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être également écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet de la Drôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… fait valoir qu’il réside en France depuis plusieurs années avec son épouse et leurs quatre enfants, dont trois sont nés sur le territoire français. Il ajoute avoir été victime d’un accident de la route en 2020 qui le contraint à utiliser des béquilles en raison de difficultés persistantes pour se déplacer. Cependant, il ne fait état sur ce dernier point d’aucune conséquence sur sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. En outre, M. D… et son épouse ont fait l’objet de plusieurs refus de titre de séjour et ils font tous les deux l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Russie dont les époux sont tous les deux ressortissants. Ils sont d’ailleurs retournés vivre avec leurs enfants en Russie entre 2013 et 2017 après avoir vécu en France deux ans entre 2011 et 2013. Dans ces conditions, M. D… ne justifie pas de liens familiaux stables et intenses en France à la date de la décision en litige. Par suite, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Enfin, en l’absence de toute précision, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait concernant sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale» répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d’envisager la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à caractériser une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D… de ses quatre enfants. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun obstacle à la scolarisation de ceux-ci en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 avril 2024 portant refus de séjour présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Drôme.
Copie sera transmise au tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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