Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2611227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la prise en charge immédiate par l’Etat d’elle-même et de son enfant, dans un hébergement adapté à sa situation de handicap ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris de procéder sans délai à l’exécution de la décision de la commission de médiation de Paris du 26 janvier 2026 la reconnaissant prioritaire au titre du droit au logement opposable ;
3°) de prescrire toute mesure utile nécessaire à la sauvegarde immédiate de sa santé, de sa sécurité et de sa dignité, ainsi que de celles de son enfant ;
5°) d’assortir les mesures prononcées d’une astreinte.
Elle soutient que :
- sa situation relève d’une urgence car aucune proposition de logement ne lui a été faite alors qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée par une décision de la commission de médiation du 26 janvier 2026 ; l’établissement Coallia CHRS Essonne lui a notifié la cessation de son hébergement à compter du 31 mars 2026 ; elle se trouve dans une situation de précarité extrême alors qu’elle est handicapée et qu’elle élève seule son enfant mineur ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, la sécurité et la dignité humaine ; l’absence de tout logement entraîne une mise en danger de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si la requérante soutient que l’absence de proposition de relogement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé et à la dignité alors qu’elle ne bénéficierait plus d’une place en centre d’accueil et de réinsertion sociale depuis le 31 mars 2026 et qu’elle est en situation de handicap, elle ne justifie pas qu’il a été mis fin effectivement à son hébergement au sein du centre, et n’apporte aucun élément suffisamment précis sur ses conditions actuelles de logement. Ainsi, alors que le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et que la requérante peut utiliser, si elle s’y estime fondée, la voie ouverte à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les circonstances invoquées en requête, ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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