Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 avr. 2026, n° 2601673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de l’Yonne demande au tribunal d’annuler l’élection de M. P… M…, de M. D… H…, de Mme E… A…, de M. O… J…, de M. F… K…, de M. N… G…, de M. B… I… et de Mme L… C… en qualité de membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Montholon et d’annuler la délibération n° 2026/32 du 21 mars 2026 par laquelle le conseil municipal de Montholon a désigné les membres de cette commission.
Le préfet de l’Yonne soutient que les membres de la commission d’appel d’offres ont été élus en méconnaissance des articles L. 1411-5 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Le déféré a été communiqué le 13 avril 2026 à M. D… H…, Mme E… A…, M. O… J…, M. F… K…, M. N… G…, M. B… I… et Mme L… C… qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la commune de Montholon, représentée par son maire, informe le tribunal que, par délibération n° 2026/41 du 13 avril 2026, le conseil municipal de Montholon a procédé au retrait de la délibération en litige et a adopté une nouvelle délibération désignant les membres de la commission d’appel d’offres de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 13 avril 2026, postérieure à l’introduction du présent déféré, le conseil municipal de Montholon a procédé au retrait de la délibération en litige et a adopté une nouvelle délibération désignant les membres de la commission d’appel d’offres de la commune. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré du préfet de l’Yonne.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de l’Yonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Yonne, à M. P… M…, à M. D… H…, à Mme E… A…, à M. O… J…, à M. F… K…, à M. N… G…, à M. B… I…, à Mme L… C… et à la commune de Montholon.
Fait à Dijon le 23 avril 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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