Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 juin 2024, n° 2303666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hagege, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est entaché d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le tribunal a été informé le 14 juin 2024 que M. B a été assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 4 juin 2024, notifié le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— les observations de M. B, en présence de ses deux neveux. Il a précisé qu’il était détenteur d’un titre de séjour italien en cours de validité, qu’il avait travaillé trente ans en Italie avant de venir en France en 2017, pour des raisons économiques, et qu’il subvenait aux besoins de sa famille qui réside en Tunisie et qui est composée de son épouse et de leurs trois enfants, dont l’un nécessite des soins du fait d’un handicap.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 23 décembre 1968, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a, le 2 juin 2022, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B présente en outre une demande relative à son passeport.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, qu’en cas d’assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision relative au séjour.
3. Le tribunal a été informé le 14 juin 2024 que M. B a été assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 4 juin 2024, notifié le même jour. Par suite, la formation collégiale du tribunal – qui statuera sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative – reste saisie des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu’elles s’y rattachent, des conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le requérant soulève, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a d’abord travaillé, du 13 septembre 2017 au 12 mars 2018, dans le cadre de contrats de missions pour la société ADECCO, dans des emplois de copackeur, manutentionnaire et préparateur de commande. Il justifie également être titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 août 2018, qui s’est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018, d’abord en qualité de déménageur puis en qualité de chauffeur-livreur, auprès de la société NS Transport Express, devenue la société Logiflex. Le requérant produit l’ensemble de ses bulletins de salaire. Il justifie ainsi d’une intégration professionnelle stable et relativement ancienne. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
6. M. B est ainsi fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de sa demande d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 août 2023 par laquelle la préfète d’Eure-et-Loir a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Le présent jugement annulant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renoi implique seulement que le préfet d’Eure-et-Loir, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réexamine la situation M. B et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir a, le 24 août 2023, procédé à la rétention du passeport de M. B. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution à l’intéressé de ce document d’identité. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de restituer à M. B son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La formation collégiale de ce tribunal reste saisie des conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour du 16 août 2023 ainsi que des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent et des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les décisions du 16 août 2023, prises à l’encontre de M. B, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision et de le munir, dans l’attente de ce réexamen et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de restituer à M. B son passeport tunisien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La magistrate désignée,
Hélène LE TOULLEC
Le greffier,
Sébastien BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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