Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 nov. 2025, n° 2501435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 aout 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à la réparation intégrale de tous ces préjudices (moraux, professionnelles, d’images, carrières) résultant du harcèlement moral qu’il subit ;
2°) d’ordonner la mise en œuvre immédiate de la protection fonctionnelle.
Par un courrier du 1er septembre 2025, M. A… a, sur le fondement de l’article R. 612- 1 du code de justice administrative, été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612- 1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
M. B… A… demande d’une part la condamnation de l’État à lui verser en réparation une indemnité, au demeurant non chiffrée, résultant du harcèlement moral qu’il soutient subir et, d’autre part, qu’il soit enjoint à l’Etat de mettre en œuvre la protection fonctionnelle. La requête n’est accompagnée d’une décision de refus de mise en œuvre la protection fonctionnelle ni d’une décision de rejet d’une demande indemnitaire préalable, ni enfin d’une telle demande, qui aurait été susceptible d’avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un courrier du 1er septembre 2025 dont il a été accusé réception le 2 septembre 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision qu’il entend attaquer.
À l’issue de cette demande, M. A… a produit le 24 septembre 2025 la copie d’un échange de courriels interne à son administration, insusceptible d’être qualifié de refus de protection fonctionnelle, de demande indemnitaire ou de rejet d’une demande indemnitaire. Il en résulte que, faute de satisfaire aux exigences des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Saint-Denis, le 5 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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