Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2300955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2023 et le 5 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a reclassé à compter du 4 juin 2022 à l’échelon 3 du grade de contrôleur de 1ère classe de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a reclassé à compter du 1er septembre 2022 à l’échelon 2 du grade de contrôleur de 1ère classe de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
3°) d’enjoindre à l’INSEE de le reclasser au 4ème échelon du premier grade du corps de contrôleur de l’INSEE avec prise d’effets au 1er septembre 2022.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que l’INSEE a fait une lecture restrictive du décret n°2022-1209 du 31 août 2022 en le reclassant à l’échelon 2 du grade de contrôleur uniquement parce qu’il possédait déjà ce grade au 1er septembre 2022 ;
— elles sont entachées d’une rupture d’égalité à son détriment vis-à-vis non seulement des lauréats du concours de contrôleur 1ère classe de l’INSEE promus après le 1er septembre 2022, mais également des futurs agents de deuxième classe de la catégorie B de l’INSEE et des fonctionnaires de catégorie B des autres administrations qui ont été promus au deuxième grade en 2022 ;
— elles sont entachées d’une exception d’illégalité des dispositions des articles 2 et 3 du décret n°2022-1209 qui le placent dans une situation plus défavorable vis-à-vis de fonctionnaires disposant de moindres états de services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 21 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, contrôleur de l’INSEE depuis octobre 2015, est lauréat de l’examen professionnel de contrôleur de première classe en mars 2022 et a été promu au 3ème échelon de ce grade par un arrêté du 1er juin 2022 avec effet au 4 juin 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022 portant reclassement suite à une réforme statutaire, il a été reclassé au 2ème échelon de ce grade avec effet au 4 juin 2022. Par sa requête, M. B demande l’annulation des arrêtés des 1er juin et 30 septembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État : « I. – Les fonctionnaires relevant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : () ancienne situation dans le deuxième grade : 3e échelon / nouvelle situation dans le deuxième grade : 2e échelon / ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil : 1/2 de l’ancienneté acquise () ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « I. – Les tableaux d’avancement établis au titre de 2022 pour l’accès aux deuxième et troisième grades mentionnés à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2022. / Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l’un des grades d’avancement de l’un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés dans ce grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si cette promotion était intervenue conformément aux dispositions de l’article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret (). ». L’article 5 de ce décret, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, dispose que : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. ».
3. Il est constant que, par un arrêté du 1er juin 2022 pris à la suite de sa réussite à l’examen examen professionnel de contrôleur de première classe en mars 2022, M. B a été classé, à compter du 4 juin 2022, au 3ème échelon du grade de contrôleur de première classe de l’INSEE. Dans le cadre du programme de revalorisation de la carrière des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l’État, entré en vigueur le 1er septembre 2022, il résulte des dispositions transitoires citées à l’article 3 du point précédent que l’administration, après avoir dans un premier temps tiré les conséquences de la réussite de l’intéressé à son examen professionnel, était tenue de reclasser M. B, à compter de cette même date, au 2ème échelon du grade de contrôleur de première classe de l’INSEE avec conservation de la moitié de son ancienneté. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur de l’INSEE aurait commis une erreur de droit en ce qu’il aurait pu le reclasser après le 1er septembre 2022 pour le faire bénéficier des dispositions plus favorables du décret du 31 août 2022 doit être écarté.
4. En second lieu, M. B soutient que les arrêtés en litige, pris en application du décret du 31 août 2022, sont constitutifs d’une rupture d’illégalité en ce que les lauréats du concours de contrôleur 1ère classe de l’INSEE promus après le 1er septembre 2022, les nouveaux agents de deuxième classe de la catégorie B et les fonctionnaires de catégorie B des autres administrations qui ont été promus au deuxième grade en 2022 bénéficient d’un reclassement plus favorable malgré une ancienneté de services moindre que la sienne. Toutefois, la différence de traitement résultant de la modification apportée par le décret du 31 août 2022 aux règles applicables aux fonctionnaires de la catégorie B entre les agents qui ont été recrutés ou promus avant l’entrée en vigueur de la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés ou promus sous l’empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n’est pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité.
5. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 31 août 2022 aurait pour effet, en violation du principe d’égalité de traitement des agents visés par le décret, d’entraîner une rupture du principe d’égalité et une inversion dans l’ordre d’ancienneté au détriment des agents recrutés avant la date d’entrée en vigueur du décret. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des articles des articles 2 et 3 du décret du 31 août 2022 dont il est fait application pour adopter les décisions attaquées, doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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