Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 févr. 2026, n° 2600376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 10 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le président du Conseil départemental de la Nièvre a refusé de le titulariser en tant qu’adjoint technique territorial à la fin de sa période de stage ;
2°) d’enjoindre au Département de la Nièvre de procéder à sa réintégration provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
•
sa carrière administrative est interrompue, les mentions portées sur la décision attaquée lui portent préjudice dans sa recherche d’emploi ;
•
il se trouve dans une situation financière difficile en raison de sa perte de rémunération alors qu’il s’acquitte, en plus de ses charges, de l’assurance de la voiture de son fils et de son forfait téléphonique et des frais d’entretien de la maison de ses parents, décédés ;
•
le délai de saisine du tribunal est respecté ;
•
la suspension de la décision n’entraînerait pas de surcoût pour le Département de la Nièvre dès lors qu’un poste de mécanicien poids lourds y est actuellement vacant ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•
la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, privé de la formation adéquate, en particulier de l’habilitation arrimage d’engins, prévue à l’article L. 4141-2 du code du travail, et d’un tutorat, il n’a pas été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales et il ne peut lui être reproché une insuffisance professionnelle ;
• cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est entachée d’inexactitudes matérielles, il ne s’est pas mis en danger, ni ses collègues, lors d’opérations mécaniques mal effectuées, ces griefs sont infondés et visent à constituer un dossier « à charge » contre lui ;
• elle est entachée d’un détournement de pouvoir et il a été victime de discrimination dès lors que le refus de titularisation se fonde, en réalité, sur son état de santé et le refus d’adapter son poste à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le Département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le préjudice professionnel allégué n’est ni constitué ni étayé par des éléments probants, que le préjudice financier n’est pas établi dès lors que M. A… perçoit des allocations de retour à l’emploi et que le requérant a lui-même tardé à saisir le tribunal ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
• le stage de M. A… s’est déroulé dans des conditions normales d’accompagnement et de formation ;
• M. A… s’est mis, et a mis ses collègues, en danger dès lors qu’il s’est montré négligent vis-à-vis des règles de sécurité et que ses connaissances mécaniques demeuraient perfectibles ;
• le refus de titularisation de M. A… n’est pas dû à son état de santé dès lors que ses problèmes de santé, au demeurant temporaires, ont été pris en compte avec un renouvellement de période de stage de quatre mois.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond n° 2600326, enregistrée le 28 janvier 2026.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Frey, juge des référés ;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, par un arrêté du 17 novembre 2023, a été recruté en tant qu’adjoint technique territorial stagiaire à compter du 15 novembre 2023 pour occuper les fonctions de mécanicien poids lourds, agricole et engins de travaux publics au sein de la direction du patrimoine routier et des mobilités du Département de la Nièvre. Par des arrêtés du 21 octobre 2024, du 9 mai 2025 et du 1er septembre 2025, sa période de stage a été prolongée pour des durées respectivement de six, quatre et deux mois. Le 27 octobre 2025, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable à son refus de titularisation pour insuffisance professionnelle. Par l’arrêté en litige, daté du 14 novembre 2025, le président du Conseil départemental de la Nièvre a mis fin au stage de M. A… à compter du 19 novembre 2025, a prononcé son licenciement et l’a radié des effectifs du Département. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 précité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A…, ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Département de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 12 février 2026.
La juge des référés,
C. Frey
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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