Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2406778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme D… F…, épouse C…, représentée par Me Lasbeur, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dans un délai qu’il plaira au Tribunal de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F…, épouse C… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 29 janvier 2026.
Par une ordonnance du 9 février 2026, une clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Le 26 février 2026, Mme F…, épouse C… a produit un mémoire complémentaire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les observations de Me Lasbeur.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, épouse C…, ressortissante algérienne, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 8 septembre 2022, son admission au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour rejeter la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien présentée par Mme F…, épouse C…, le préfet du Val-d’Oise a considéré que la requérante disposait d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside une de ses filles, et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 70 ans à la date de l’arrêté attaqué, était présente sur le territoire français depuis cinq ans à cette date, que deux de ses enfants sont français et que le troisième est titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par ailleurs, Mme F…, épouse C… établit s’occuper d’un de ses fils, A…, né le 13 février 1992, qui souffre de troubles psychiatriques et pour lequel le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, l’a, le 1er février 2022, habilitée à le représenter pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F…, épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme F…, épouse C… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme F…, épouse C… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 29 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme F…, épouse C… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme F…, épouse C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F…, épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. E… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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