Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2025, n° 2501863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme E A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant C, représentée par Me Dubreuil, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à ce que sa fille C soit affectée, à la rentrée 2024, en classe ULIS ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nantes prendre une nouvelle décision sur sa demande d’affectation de sa fille en classe ULIS dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : sa fille est depuis le 2 septembre 2024 scolarisée en classe de 6ème au sein du collège de Goulaine, situé à Basse-Goulaine avec pour seul aménagement la présence d’une AESH durant cinq heures par semaine. En l’état, les enseignements auxquels C assiste sont parfaitement inadaptés à ses capacités de compréhension et de réalisation, la compréhension des documents qui lui sont présentés est impossible dans la mesure où le rythme de travail est trop élevé. Son retard scolaire est tel qu’elle ne dispose pas des prérequis adéquats pour pouvoir comprendre ce qui est étudié en classe. Par ailleurs, le cadre éducatif dans lequel elle évolue est totalement inadapté au regard de son degré de maturité et engendre des risques sérieux pour sa sécurité. Elle souffre de troubles cognitifs conséquents, limitant ses capacités à se repérer dans l’espace et le temps alors qu’elle est contrainte de changer de classe toutes les heures, sans accompagnement, il lui arrive très fréquemment de se perdre dans les couloirs, d’autant plus qu’elle ne comprend pas son emploi du temps.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision contestée du 10 juin 2024 a procédé au rejet de la demande d’affectation en ULIS pour sa fille en dépit de son orientation vers une ULIS par la CDAPH, orientation fondée sur les retards d’apprentissage dont elle souffre depuis son entrée en école primaire, lesquels ont été constatés médicalement ainsi que par l’ensemble des acteurs de la communauté pédagogique. La décision a été prise sans qu’il ne soit justifié ni de l’absence de places disponibles, ni des mesures mises en œuvre afin de parvenir à trouver une place pour sa fille en ULIS qui est placée en liste d’attente. La décision porte atteinte à son droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la rectrice d’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* C est scolarisée sans interruption depuis la rentrée 2024 en milieu ordinaire, bénéficiant de la sorte d’une scolarité au moins équivalente à celle offerte à tout élève conformément à l’obligation de scolarisation et au droit de tous les enfants à l’éducation ;
* l’affectation spécifique en classe ULIS n’est pas refusée, contrairement à l’affirmation de la requérante ; elle est conditionnée à l’existence d’une place vacante. Dans l’attente d’une telle éventualité, C s’est toujours vue proposer une scolarisation et le fait que celle-ci se fasse en milieu ordinaire ne caractérise pas une atteinte grave au droit à l’éducation de l’élève ;
* C a toujours bénéficié de la présence d’un accompagnant pour les élèves en situation de handicap (AESH) cinq heures par semaine ;
* une affectation spécifique en Ulis tant sur le plan matériel que sur le plan éducatif sachant que des temps d’inclusion en classe ordinaire au sein de l’établissement sont par principe imposés ;
* si la requérante considère, contrairement à l’appréciation faite par la CDAPH, que la scolarisation de sa fille doive nécessairement se faire dans une structure spécifiquement dédiée et donc en dehors d’un établissement d’enseignement ordinaire, il lui appartient de faire une demande en ce sens auprès de la CDAPH dans le but d’une préconisation en institut médico-éducatif (IME).
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la non application de l’ensemble des préconisations de la MDPH, quand bien même celle-ci rendrait la scolarisation plus difficile, ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation de l’enfant dès lors que celui-ci demeure scolarisé sans discontinuité.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2025, Mme E A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant C, représentée par Me Dubreuil conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
— s’agissant de l’urgence : la scolarisation de sa fille en dehors d’un milieu adapté est susceptible d’entrainer des trouble grave dans ses conditions d’existence. Les considérations relatives au nombre d’heures d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) attribué par la MDPH sont quant à elles dépourvues d’intérêt dans le cas d’espèce dès lors que l’urgence de la situation invoquée porte sur le défaut d’attribution d’une place en ULIS.
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : il n’est pas fait état des démarches entreprises pour trouver une place disponible pour C dans une ULIS, ou à tout le moins de justifier des démarches entreprises en ce sens, pour faire état de l’impossibilité de parvenir à un tel résultat.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Pasque, substituant Me Dubreuil, représentant Mme A D en sa présence qui fait valoir qu’elle a dû réduire sa quotité de travail pour adapter son emploi du temps à celui de sa fille et s’occuper d’elle ;
— et les observations du représentant de la rectrice d’académie de Nantes qui indique qu’il n’y a environ que dix places disponibles en ULIS sur le secteur de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A D est mère de la jeune C, née le 30 janvier 2013, scolarisée depuis le 2 septembre 2024 en classe de 6ème au sein du collège de Goulaine, situé à Basse-Goulaine. La jeune C souffre d’un « trouble développemental du langage oral » et d’un « trouble spécifique des apprentissages ». Elle a été scolarisée pour l’année 2024-2025 en classe de 6ème ordinaire où elle bénéficie de la présence d’une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) mutualisée durant cinq heures par semaine. Mme A D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique n’a pas donné une suite favorable à sa demande tendant à ce que sa fille C soit affectée à la rentrée 2024 en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) et l’a placée en liste d’attente.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que, alors que la rentrée scolaire est intervenue depuis plusieurs mois, la jeune C est à ce jour scolarisée en classe de 6ème ordinaire, en conséquence de l’insuffisance des capacités d’accueil sur l’académie de Loire-Atlantique en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que, selon les termes non contestés de Mme A D, la scolarisation de sa fille en classe de 6ème en milieu ordinaire ne fait qu’accentuer son retard scolaire. En effet, selon sa professeure principale, elle dispose de capacités de production et de lecture correspondant à un élève de fin de niveau CE1 et un niveau en mathématique de milieu de CE 2. Par ailleurs, elle ne parvient pas à suivre les enseignements dispensés et aucun suivi adapté ne peut être assuré par les enseignants. Au surplus, elle est incapable, en raison de ses troubles cognitifs, de se repérer dans l’espace et dans le temps. Au regard de telles circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision 4 juin 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves ». Selon l’article L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés () ». L’article D. 351-7 de ce code prévoit que " 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4, a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 () « . Enfin, l’article D. 351-17 du même code dispose que » Afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire ".
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Etat, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
7. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 15 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique a prononcé une orientation en ULIS pour la jeune C pour la période du 17 mai 2024 au 31 août 2028. Si le représentant de la rectrice de l’académie de Nantes fait valoir à l’audience qu’il existe seulement dix places disponibles en ULIS pour les collèges, réparties sur le secteur géographique de Mme A D, il ne justifie ni de l’insuffisance des places disponibles, ni des démarches effectuées dans la recherche d’une place pour la fille de Mme A D. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes n’a pas donné une suite favorable à la demande d’inscription de C A D en ULIS au titre de l’année scolaire 2024-2025.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
9. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de réexaminer la demande présentée par Mme A D, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A D de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a refusé d’orienter la jeune C A D vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de réexaminer la demande présentée par Mme A D dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A D la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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