Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2403278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. E… B… et Mme D… B…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’admettre Mme B…, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme D… B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de Mme B… en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation de l’ensemble de la famille ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, en ce que la demande de réunification familiale de Mme B… ne présentait plus de caractère partiel, dès lors que l’enfant Frankie Ousseynou réside en France auprès du réunifiant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Mme D… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pronost, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, a obtenu la qualité de réfugié par une décision du 16 octobre 2018 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) et est titulaire d’une carte de résident de dix ans. Il est père de deux enfants dont la demandeuse de visa, Mme D… B…, issus de son mariage avec Mme A… C…. Mme D… B… a sollicité auprès de l’ambassade de France à Dakar un visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié qui lui a été refusé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision du 26 janvier 2023, rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement n°2216975, du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 janvier 2023 de la commission et enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa. Le ministre de l’intérieur a, en exécution du jugement, procédé au réexamen de la demande et pris une nouvelle décision refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale par une décision du 13 décembre 2023. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 30 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme B… soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur l’intérêt à agir de M. B… :
Un père ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à l’un de ses enfants majeurs.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était majeure à la date d’introduction de la présente requête. Ainsi, M. B… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à sa fille majeure. Par suite, les conclusions présentées par M. B… ne peuvent être accueillies. En revanche, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Le ministre de l’intérieur, pour refuser de délivrer le visa sollicité, s’est fondé sur le caractère partiel de la réunification demandée, la demande de visa ne portant pas sur l’enfant Frankie Ousseynou B….
Mme B… soutient que son frère Frankie Ousseynou réside déjà sur le territoire français. Elle verse à l’appui de ses allégations, un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2023-2024, établi le 24 novembre 2023, selon lequel l’enfant Frankie Ousseynou, résidant à la même adresse que son père, est inscrit sur les registres de l’établissement du collège de Chinchon à Montargis en classe de cinquième qu’il fréquente régulièrement. Elle produit également une demande du 17 novembre 2023 de M. E… F… B…, son père, d’inscription sur le livret de famille établi par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) d’un acte de naissance pour l’enfant né à l’étranger Frankie Ousseynou B…, laquelle n’est possible que si l’enfant réside sur le territoire français. Ainsi, Mme B… établit qu’à la date de la décision attaquée du 13 décembre 2023, son frère vivait en France et que la demande de visa au titre de la réunification familiale qu’elle a déposée ne présentait pas de caractère partiel. Dans ces conditions, en opposant un tel motif pour refuser la délivrance du visa sollicité, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations, a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… B… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur du 13 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… B…, à Mme D… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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