Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 nov. 2025, n° 2506530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. C… B…, disant agir au nom de sa partenaire de pacte civil de solidarité Mme D… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer dans les meilleurs délais sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par celle-ci ou, à défaut, de lui délivrer dans l’attente un récépissé de renouvellement lui permettant de résider et de travailler légalement en France.
Il soutient que :
- alors que Mme A… a déposé le 5 octobre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 26 décembre 2024, elle a été seulement munie d’un titre rectifié valable jusqu’au 11 avril 2025 qui n’a pas été renouvelé ;
- cette situation l’empêche de résider et de travailler régulièrement ;
- il a été porté gravement atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Mme A…, ressortissante taïwanaise née le 20 mai 1991, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 5 octobre 2024 mais a été seulement munie d’un titre rectifié valable jusqu’au 11 avril 2025. M. B…, disant agir au nom de l’intéressée qui est sa partenaire de pacte civil de solidarité, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer dans les meilleurs délais sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par celle-ci ou, à défaut, de lui délivrer dans l’attente un récépissé de renouvellement lui permettant de résider et de travailler légalement en France. D’une part, M. B… n’a pas qualité pour agir au nom de Mme A…. D’autre part, en application des dispositions citées au point 2, à la date de la présente ordonnance, l’administration a rejeté implicitement la demande de renouvellement de titre en litige. Dans ces conditions, la circonstance que l’intéressée ne soit pas en possession d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction ne saurait être regardée comme gravement et manifestement illégale. Par suite, et alors que Mme A… peut, si elle s’y croit recevable et fondée, demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, il n’est pas justifié qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Nice, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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