Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2400950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 6 septembre 2024, M. D… B… et Mme C… A… épouse B…, représentés par Me Lambert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la maire de Magny-lès-Villers a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif pour leur projet de réhabilitation d’un bâtiment d’habitation, sur une parcelle cadastrée AA284, située 1 rue d’Echevronne, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 5 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de leur accorder le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Magny-lès-Villiers une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus de permis de construire est illégale dès lors qu’une demande de permis de construire modificatif peut être formulée tant que les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, ce qui est le cas en l’espèce ;
— cette décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle considère que le projet, objet de la demande, remet en cause la conception générale du projet initial et en tire la conséquence qu’aurait dû être déposée une demande d’un nouveau permis de construire et non un permis de construire modificatif ;
- la maire de Magny-les-Villers a commis une erreur de droit et une erreur de fait au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne précise pas en quoi le projet porterait atteinte à l’intérêt des lieux ou contreviendrait à leur préservation ;
- la maire a commis une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l’article « UB 2.1 Implantation et aspect extérieur des constructions – 2. Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation 2-2 Toitures » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors qu’elle a appliqué une mesure prévue pour les constructions neuves à un projet qui consiste en une extension, et que le projet présenté par le permis de construire modificatif introduit une amélioration sensible du projet au regard des dispositions du plan local d’urbanisme, en conservant la caractéristique de la toiture initiale à quatre pans ;
- la maire a commis une erreur de fait au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article « UB 2.1. Implantation et aspect extérieur des constructions – 1. Généralités » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le projet ne prévoit aucun exhaussement de plus de 80 centimètres ;
- la maire a commis une erreur de droit et une erreur de fait au regard des dispositions de l’article « UB 2.4. Distances minimales par rapport à la limite séparative – 1. Constructions neuves » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que, d’une part, quand bien même le permis de construire initial contreviendrait au plan local d’urbanisme de la commune sur la distance de retrait du bâti par rapport aux limites séparatives, le projet, objet de la demande de permis de construire modificatif, n’impacte pas la partie du bâtiment concernée par la prétendue illégalité et que, d’autre part, les plans du dossier de demande de permis modificatif respectent les règles de distance de retrait édictées au plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la commune de Magny-les-Villers, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Par un courrier du 23 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la maire de Magny-lès-Villers rejetant la demande de permis de construire modificatif présentée par M. et Mme B… le 1er septembre 2023, cette décision étant confirmative de la précédente décision rejetant implicitement la demande ayant le même objet, présentée par M. et Mme B… le 7 septembre 2020.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 26 mars 2026 par Me Lambert pour M. et Mme B….
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 30 mars 2026 par Me Barberousse pour la commune de Magny-lès-Villers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lambert, représentant M. et Mme B… et celles de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant la commune de Magny-lès-Villers.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle anciennement cadastrée AA 276, désormais AA 284, sise rue d’Echevronne, à Magny-lès-Villers. Par un arrêté du 2 juillet 2015, le maire de Magny-lès-Villers leur a délivré un permis de construire en vue de l’extension de cette habitation. Ayant constaté la non-conformité des travaux débutés le 1er janvier 2018, le maire a invité les époux B… à procéder à leur régularisation en déposant une demande de permis de construire modificatif. Le 7 septembre 2020, ils ont déposé une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser les travaux d’extension de la maison. La maire de Magny-lès-Villers a refusé la délivrance de ce permis modificatif par arrêté du 5 novembre 2020 puis, estimant que la notification tardive de cet arrêté avait permis la naissance d’un permis tacite, a pris un nouvel arrêté, le 29 janvier 2021, portant retrait de ce permis modificatif tacite et refus du permis sollicité. Le 20 septembre 2023, M. et Mme B… ont déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 25 octobre 2023, la maire de Magny-les-Villers a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 5 décembre 2023, les requérants ont introduit un recours gracieux contre cette décision, resté sans réponse. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux, né du silence gardé par l’administration sur leur demande.
La demande de permis de construire modificatif présentée par M. et Mme B… le 1er septembre 2023 porte sur un projet identique à celui qu’ils avaient présenté le 7 septembre 2020. Dans son arrêté du 29 janvier 2021, la maire de Magny-les-Villers a, d’une part, à l’article 1er, retiré le permis de construire modificatif tacitement délivré et, d’autre part, à l’article 2, refusé ce permis de construire. Les motifs de ce refus étaient tirés de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire initial dès lors que les modifications apportées remettaient en cause la conception générale du permis initial, et de ce que le projet méconnaissait les dispositions des articles « UB 2.1 Implantation et aspect extérieur des constructions – 2. Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation 2-2 Toitures », « UB 2.1. Implantation et aspect extérieur des constructions – 1. Généralités » et « UB 2.4. Distances minimales par rapport à la limite séparative – 1. Constructions neuves ». Il n’est pas contesté que les intéressés n’ont pas formé de recours contre cette décision de refus, qui est ainsi devenue définitive. Par la décision litigieuse du 25 octobre 2023, la maire de Magny-les-Villers a refusé de délivrer le permis de construire modificatif aux motifs que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire initial et non d’un permis de construire modificatif, les travaux étant achevés et les modifications apportées au projet initial remettant en cause la conception générale du permis initial, que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les dispositions des articles « UB 2.1 Implantation et aspect extérieur des constructions – 2. Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation 2-2 Toitures », « UB 2.1. Implantation et aspect extérieur des constructions – 1. Généralités » et « UB 2.4. Distances minimales par rapport à la limite séparative – 1. Constructions neuves ». Il n’est pas contesté que, entre ces deux décisions, ne s’est produite aucune modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d’urbanisme applicable. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, l’évolution jurisprudentielle apportée par la décision du 26 juillet 2022, Mme E…, n°437765 du Conseil d’Etat, qui constitue une évolution et non un revirement de jurisprudence, ne saurait constituer une circonstance de droit nouvelle de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige, dès lors que, dans le cas d’espèce, la décision de la maire de Magny-lès-Villers est fondée, en 2021 comme en 2023, sur plusieurs méconnaissances du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Ainsi, la décision de la maire de cette commune du 25 octobre 2023 rejetant la demande de M. et Mme B… du 1er septembre 2023, alors même qu’elle était fondée sur des motifs en partie différents, a le caractère d’une décision purement confirmative de sa décision du 29 janvier 2021, qui portait sur un projet identique. Elle n’a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du 25 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit contre cette décision sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Magny-les-Villers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme et M. B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Magny-les-Villers sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de Magny-lès-Villers la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme C… A… épouse B… et à la commune de Magny-lès-Villers.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. FreyLa présidente,
A.-L. Chenal-Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Versement ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Allocation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Monuments ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commande publique ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Contrôle ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Garde
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Domaine public ·
- Sport ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Contrôle sur place ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.