Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 févr. 2026, n° 2407556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 novembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 29 août 2024 dirigé contre la décision du 1er juillet 2024 de retrait total de sa subvention « MaPrimeRénov », ensemble la décision du 1er juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), à titre principal, de payer à son mandataire la prime « MaPrimeRénov », accordée pour un montant de 11 200 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de cette agence une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, l’Anah conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu’après réexamen, une décision d’octroi de la somme de 11 200 euros a été édictée le 9 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
2. Le désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Anah une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : L’Anah versera à M. A… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Montpellier, le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. Raguin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2026
Le greffier,
D. Lopez
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