Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2603977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction (ou tout document équivalent) lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle a demandé le 17 décembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, que celui-ci a expiré le 19 février 2026 et qu’elle n’a aucune réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut plus justifier de son droit au séjour et au travail et que l’absence de réponse de la sous-préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la poursuite de ses études, au maintien dans son logement et à mener une vie professionnelle normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 18 juillet 2001 à Tinejdad (Région de Drâa-Tafilalet), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « étudiant – élève » délivrée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et valable jusqu’au 19 février 2026. Elle en a demandé le renouvellement le 17 décembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en mentionnant une adresse au Plessis-Trévise (Val-de-Marne). Elle n’a reçu aucune réponse de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, territorialement compétente. Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction (ou tout document équivalent) lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la précédente carte de séjour pluriannuelle de Madame A… saga est arrivée à échéance le 19 février 2026, soit depuis plus de trois semaines à la date de la requête. Dans ces conditions, et eu égard à ce délai, la requérante ne peut justifier de la condition particulière d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, et en tout état de cause, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant le 17 décembre 2025, dans les délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, le défaut de réponse positive du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) dans le délai de trois mois, soit le 18 mars 2026, fera naître une décision implicite de rejet à cette date.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quelles qu’en soient ses conséquences et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, la requête de Mme A… B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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