Annulation 18 octobre 2022
Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2404148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 octobre 2022, N° 2205067 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 29 mai 2024 sous le numéro 2404151, M. B…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 477,08 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Leonhardt en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour était illégal ;
- cette faute engage la responsabilité de l’État ;
- il a subi un préjudice du fait d’une situation irrégulière au regard du droit au séjour du 25 janvier 2022 au 28 octobre 2022, constitué par la perte des allocations sociales à hauteur de 8 477,08 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a commis une faute exonératoire de la responsabilité de l’État en n’ayant pas fourni les documents nécessaires de nature à démontrer qu’il ne pouvait se faire soigner dans son pays d’origine ;
- le préjudice tiré de la perte de prestations sociales n’est ni certain ni direct.
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 sous le numéro 2404148, M. A… B…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 8 477,08 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité du rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Leonhardt sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du g) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 était illégal ;
- cette illégalité lui a causé un préjudice financier du fait de l’absence de versement des prestations de la caisse d’allocations familiales, à hauteur de 8 477,08 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a commis une faute exonératoire de la responsabilité de l’État en n’ayant pas fourni les documents nécessaires de nature à démontrer qu’il ne pouvait se faire soigner dans son pays d’origine ;
- le préjudice tiré de la perte de prestations sociales n’est ni certain ni direct.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Devictor,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Leonhardt, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2404151 et 2404148 sont connexes. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
Par un jugement n° 2205067 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 25 janvier 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, au motif que ce dernier justifiait de cinq années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire français et que, dès lors, l’arrêté avait méconnu les stipulations du g) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. L’illégalité de l’arrêté du 25 janvier 2022 constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Dès lors que le fondement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… était le g) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dont peuvent bénéficier les ressortissants tunisiens titulaires d’un titre de séjour d’un an et justifiant de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, la circonstance que M. B… n’aurait pas transmis au préfet des Bouches-du-Rhône les éléments médicaux relatifs à son état de santé ne saurait être constitutive d’une faute de nature à exonérer l’État de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que la période durant laquelle l’État est responsable des préjudices du fait de la décision administrative du 25 janvier 2022 court de cette date jusqu’au 28 octobre 2022, date de début de la validité de la carte de résident délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône à M. B… et mettant fin à sa situation irrégulière.
S’agissant du préjudice :
Il résulte de l’instruction que M. B… a perçu l’allocation adulte handicapé (AAH) jusqu’au mois de février 2022 et que son bénéfice lui a été ensuite supprimé du fait de sa situation irrégulière du mois de mars 2022 au mois d’octobre 2022. Le défaut de cette allocation est donc directement imputable à la décision du 25 janvier 2022. Le manque à gagner au titre de l’AAH s’élève à la somme de 901,68 euros par mois sur une durée de 8 mois, soit au total 7 213,44 euros. En revanche s’il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié de l’aide personnalisée au logement (APL) jusqu’au mois de mars 2022, il n’établit pas avoir à nouveau perçu cette allocation après le 28 octobre 2022, date de début de la validité de la carte de résident qui lui a été délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le défaut de versement de l’APL serait directement imputable à la décision du 25 janvier 2022 et n’est dès lors pas fondé à être indemnisé au titre du préjudice résultant du défaut de versement de l’APL.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander à l’État le versement de la somme de 7 213,44 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive énoncée au point 3.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Dès lors que, par le présent jugement, le tribunal a statué sur la requête au fond présentée par M. B… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 8 477,08 euros, la demande de provision présentée par le requérant est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Leonhardt.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2404151.
Article 2 : L’État est condamné à verser la somme de 7 213,44 euros à M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de la requête n° 2404148 est rejeté.
Article 4 : Sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Anaïs Leonhardt, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Anaïs Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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