Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 juin 2026, n° 2601083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 16 mars 2023, M. A… I… demande au tribunal l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour le premier tour des élections municipales dans la commune de Beines (Yonne).
Il soutient que la distribution, le 13 mars 2026, d’un bulletin de vote de la liste « Bien vivre à Beines », placé sous enveloppe cachetée et estampillée de la mention, écrite en rouge, « bulletin officiel élection municipale 2026 » a privilégié cette liste par rapport à la seconde qui se présentait et a fait naître une incompréhension dans l’esprit des électeurs.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mars 2026, qui n’ont pas été communiqués mais qui ont été tenus à la disposition des parties, M. C… N…, Mme B… O…,
M. P… I…, Mme M… U…, M. Q… D…,
Mme H… G…, M. T… E…, Mme K… R… et M. S… L… concluent au rejet de la protestation et à ce que le tribunal valide les opérations électorales du
15 mars 2026 dans la commune de Beines.
Ils font valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, faute de comporter des griefs précis, circonstanciés et assortis d’éléments probants, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, le grief soulevé n’est pas fondé.
La protestation a été communiquée à Mme F… J… qui n’a pas présenté d’observations.
La protestation a été communiquée le 18 mars 2023 au préfet de l’Yonne, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
le procès-verbal des opérations de vote ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2026 en vue de la désignation des onze conseillers municipaux de la commune de Beines, onze candidats ont été élus dès le premier tour de scrutin. Par la présente protestation, M. I…, candidat à l’élection municipale, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales.
Le protestataire fait valoir que la distribution, le vendredi 13 mars 2026, d’un bulletin de vote de la liste « Bien vivre à Beines », placé sous enveloppe cachetée et estampillée de la mention, écrite en rouge, « Bulletin officiel – Election Municipale 2026 » a privilégié cette liste par rapport à la liste « Ensemble, continuons à faire vivre Beine » et a fait naître une incompréhension dans l’esprit des électeurs.
Il résulte de l’instruction que des bulletins ont été distribués pour les deux listes candidates aux élections municipales de Beines, le 3 mars 2026 pour la liste « Ensemble, continuons à faire vivre Beine » et le 7 mars 2026 pour la liste « Bien vivre à Beines . Les candidats de la liste « Bien vivre à Beines », estimant que le bulletin distribué le 7 mars 2026 était affecté de plusieurs irrégularités formelles, à savoir une édition en format portrait et non en format paysage, l’inversion des noms de naissance et d’épouse d’une candidate, l’absence du nom de la liste et l’absence de numérotation des candidats, ont décidé de faire imprimer un nouveau bulletin et l’ont distribué le vendredi 13 mars 2026. Si la mention « Bulletin officiel », portée sur l’enveloppe contenant le bulletin distribué le 13 mars était maladroite, elle avait toutefois pour seul objet d’alerter les électeurs sur le fait que le bulletin distribué ce jour-là remplaçait le bulletin qu’ils avaient reçu le 7 mars. Dans les circonstances de l’espèce et dès lors que, comme le fait valoir la défense qui n’est pas contredite sur ce point, les électeurs de la commune ont disposé des bulletins de vote des deux listes le jour de l’élection, et compte tenu de l’important écart de voix qui a séparé les listes en présence, cette distribution n’a pas constitué une manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, que M. I… n’est pas fondé à contester les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Beines et à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… I…, à Mme F… J… et à
M. C… N…, désigné représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
C. Frey
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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