Rejet 14 novembre 2025
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2500995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Andre, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charge des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 413-5 et
L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’était pas concerné par la limitation de trois renouvellements consécutifs d’une même carte de séjour temporaire portant la même mention et qu’il était dispensé de la signature d’un contrat d’intégration républicaine ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Andre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 20 août 1997, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2014 par la procédure du regroupement familial. Il a été titulaire de cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » depuis 2016 dont il a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 31 mai 2024. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. B…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui s’adresse, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
En l’espèce, M. B… n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
L’arrêté attaqué statue sur une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 413-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Est dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine prévu au second alinéa de l’article L. 413-2 l’étranger titulaire : (…) 4° De la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1-1 du même code, issu de la loi du 26 janvier 2024 contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Par dérogation à l’article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. Le présent article n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’était pas titulaire d’une carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 423-13 ou L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telle sorte qu’il n’était pas dispensé de la signature d’un contrat d’intégration républicaine. Il est constant que M. B… a bénéficié de plus de trois renouvellements consécutifs de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, les dispositions de l’article L. 433-1-1 du code susvisé lui sont applicables, et la préfète de l’Aisne pouvait ainsi refuser de faire droit à la demande de M. B… sur ce fondement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
A l’appui de son recours, M. B… se prévaut notamment de sa durée de présence en France, laquelle est supérieure à dix ans, de son intégration professionnelle depuis 2016 et de la circonstance que ses parents, deux frères et trois sœurs majeurs sont en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est sans enfant à charge et marié à une compatriote résidant en Allemagne et que, par ailleurs, son insertion professionnelle lui procure des revenus insuffisants pour garantir la pérennité de son insertion au sein de la société française. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations et les dispositions citées respectivement aux points 10 et 11. Pour les mêmes motifs, le moyen de tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Recrutement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Résidence ·
- Refus
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Scientifique ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Technicien ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Enfance ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Charges ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurance maladie ·
- Santé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Handicap ·
- Affectation ·
- Recours gracieux ·
- Élève ·
- Compétence ·
- Île-de-france ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Congé ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.