Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2400368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B… A…, représenté par la Selarl Raffin et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Reims lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la commune de Reims de lui attribuer l’allocation temporaire d’invalidité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige s’est fondée sur un avis du conseil médical unique qui n’a pas pris en compte les conclusions des trois experts mandatés respectivement par la commune de Reims, par le conseil médical lui-même et par lui ;
- le conseil médical unique ne pouvait retenir, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité en estimant que l’état de son épaule gauche provenait d’un état antérieur sans expliquer le lien qu’il serait possible de faire entre cet état antérieur imprécis et son incapacité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la commune de Reims conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la Caisse des dépôts et consignations qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du vice entachant la compétence du directeur des ressources humaines qui a, par la décision en litige du 6 décembre 2023, rejeté la demande d’allocation temporaire d’invalidité, présentée par M. A…, sans avoir préalablement recueilli l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 3° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique principal de première classe, exerce ses missions au sein de la direction de la maintenance des bâtiments de la Ville de Reims dans le secteur de la menuiserie. Par un arrêté du 13 juin 2022, il a été reconnu victime d’une maladie professionnelle inscrite au tableau général sous le numéro 57A, tendinopathie chronique, avec une prise en charge au 19 octobre 2021. A la suite de cette reconnaissance d’imputabilité au service, l’intéressé a formulé une demande d’allocation temporaire d’invalidité. Son dossier et les conclusions des expertises ont été présentées le 4 mai 2023 puis, à la suite d’un nouveau rapport médical, demandé par M. A…, le 30 novembre 2023, devant le conseil médical unique réuni en formation plénière. Cette instance a rendu un nouvel avis défavorable à l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité dans la mesure où le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10% pour l’épaule gauche relevait d’un état antérieur. Par une décision du 6 décembre 2023, la commune de Reims a refusé à M. A… le bénéfice de cette allocation. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / b) soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
Il résulte de ces dispositions que l’avis conforme de la caisse des dépôts et consignations doit être obtenu préalablement à la décision de l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination et que la caisse des dépôts et consignations est investie, en cette matière, d’un pouvoir de décision. En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué par la commune, dans ses écritures, que la caisse des dépôts et consignations aurait émis un avis sur les demandes d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité, présentées par M. A…, les 4 mai et 30 novembre 2023. Dès lors, la décision attaquée du 6 décembre 2023 est entachée d’incompétence et doit, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens présentés par M. A… au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement que le maire de la commune de Reims réexamine la demande d’allocation temporaire d’invalidité de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre d’y procéder, dans un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 1 500 euros demandée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2023, par laquelle le maire de la commune de Reims a rejeté la demande d’allocation temporaire d’invalidité présentée par M. A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Reims de réexaminer la demande d’allocation temporaire d’invalidité de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Reims versera à M. A… une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Reims.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
M. Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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